Section 2 : Commission nationale d'agrément.
Code de la santé publique · articles R1114-5 à R1114-8 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R1114-5La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L.
- Art. R1114-6Le mandat des membres de la commission prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés.
- Art. R1114-7La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
- Art. R1114-8Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission sont exercées à titre gracieux.