Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé

Code de la santé publique · articles R1114-1 à D1114-42 · 43 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 43 articles

  1. Section 1 : Conditions d'agrément.

    Art. R1114-1Les associations mentionnées à l'article L.
  2. Art. R1114-2Les actions de formation mentionnées à l'article L.
  3. Art. R1114-3La représentativité de l'association est attestée par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses…
  4. Art. R1114-4Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance.
  5. Section 2 : Commission nationale d'agrément.

    Art. R1114-5La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L.
  6. Art. R1114-6Le mandat des membres de la commission prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés.
  7. Art. R1114-7La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
  8. Art. R1114-8Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission sont exercées à titre gracieux.
  9. Section 3 : Procédure d'agrément

    Art. R1114-9Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, les associations qui justifient soit d'au moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres…
  10. Art. R1114-10La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique par le représentant légal de l'association, selon le cas, au ministre chargé de la…
  11. Art. R1114-11La décision prise sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément est notifiée à l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  12. Art. R1114-12Les associations sont agréées pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision d'agrément.
  13. Art. R1114-13Les membres d'une association agréée au niveau national peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique nationales, régionales…
  14. Art. R1114-14L'agrément d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
  15. Art. R1114-15Les associations agréées rendent compte annuellement de leur activité à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
  16. Art. R1114-16L'agrément peut être retiré, sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément, lorsque l'association cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'agrément ou lorsqu'elle ne respecte pas…
  17. Art. R1114-17Le retrait de l'agrément ou la dissolution d'une association entraîne la déchéance des mandats exercés par les représentants des usagers nommés sur proposition de cette association dans les…
  18. Section 4 : Missions et fonctionnement de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé › Sous-section 1 : Organisation au niveau national

    Art. R1114-18L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L.
  19. Art. R1114-19L'Union nationale comporte un siège national et des délégations territoriales dénommées unions régionales des associations agréées d'usagers du système de santé.
  20. Art. R1114-20L'Union nationale est administrée par :
  21. Art. R1114-21L'assemblée générale regroupe l'ensemble des associations agréées au niveau national qui sont adhérentes à l'Union.
  22. Art. R1114-22Le conseil d'administration prépare le budget annuel ainsi que la stratégie d'animation du réseau national des associations agréées d'usagers du système de santé qui sont proposés à l'assemblée…
  23. Art. R1114-23Le président du conseil d'administration de l'Union nationale, le trésorier, et les membres du bureau sont élus en son sein par le conseil d'administration selon les règles précisées par les statuts…
  24. Art. R1114-24Le bureau est composé du président, du ou des vice-présidents, du trésorier, et de membres élus par le conseil d'administration en son sein.
  25. Art. R1114-25Le directeur général est nommé par le président, après avis du conseil d'administration.
  26. Art. R1114-26Sous réserve du second alinéa du présent article, les fonctions de membres de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau sont exercées à titre gratuit.
  27. Art. R1114-27Il est institué un comité de déontologie chargé d'élaborer une charte des valeurs que les associations agréées au niveau national et, le cas échéant, dans leur représentation régionale s'engagent à…
  28. Section 4 : Missions et fonctionnement de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé › Sous-section 2 : Organisation au niveau régional

    Art. R1114-28Chaque union régionale des associations agréées d'usagers du système de santé comprend :
  29. Art. R1114-29L'assemblée régionale est composée de l'ensemble des représentants régionaux des associations nationales adhérentes et de représentants des associations agréées au niveau régional.
  30. Art. R1114-30Les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale prévoient les attributions et les modalités d'organisation et de délibération du comité régional.
  31. Art. R1114-31Le président de l'union régionale est élu par le comité régional selon les règles précisées par les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale.
  32. Section 4 : Missions et fonctionnement de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé › Sous-section 3 : Missions

    Art. R1114-32L'Union nationale élabore un projet stratégique national qui définit les orientations pluriannuelles et les actions prioritaires à mener au niveau national et régional au titre de l'article L.
  33. Art. R1114-33L'Union nationale peut rendre des avis aux pouvoirs publics et élaborer des propositions sur les questions relatives au fonctionnement du système de santé et sur les thèmes mentionnés à l'article L.
  34. Art. R1114-34I.-L'assemblée générale de l'Union nationale définit la stratégie d'animation du réseau national des associations agréées d'usagers du système de santé.
  35. Art. R1114-35L'Union nationale agit en justice pour défendre ses propres intérêts moraux et matériels comme ceux des usagers du système de santé, selon les modalités définies par ses statuts et son règlement…
  36. Art. R1114-36L'Union nationale, au niveau national, peut proposer des représentants d'usagers du système de santé auprès des conseils, assemblées et organismes pour lesquels il est fixé réglementairement en leur…
  37. Section 4 : Missions et fonctionnement de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé › Sous-section 4 : Financement et ressources

    Art. R1114-37Les ressources de l'Union nationale et des unions régionales sont constituées par :
  38. Art. R1114-38Le budget de l'Union nationale est approuvé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, selon les modalités précisées par ses statuts et son règlement intérieur.
  39. Art. D1114-38-1La convention financière conclue avec l'Union nationale en application du II de l'article D.
  40. Section 5 : Modalités de financement de la formation de base des représentants des usagers du système de santé

    Art. D1114-39Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste mentionnée au II de l'article L.
  41. Art. D1114-40Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L.
  42. Art. D1114-41L'indemnité de formation ne peut être versée qu'une seule fois à un même représentant des usagers tenu de suivre la formation de base, quel que soit le nombre de mandats exercés par ce dernier.
  43. Art. D1114-42I.