Section 3 : Procédure d'agrément
Code de la santé publique · articles R1114-9 à R1114-17 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R1114-9Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, les associations qui justifient soit d'au moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres…
- Art. R1114-10La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique par le représentant légal de l'association, selon le cas, au ministre chargé de la…
- Art. R1114-11La décision prise sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément est notifiée à l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R1114-12Les associations sont agréées pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision d'agrément.
- Art. R1114-13Les membres d'une association agréée au niveau national peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique nationales, régionales…
- Art. R1114-14L'agrément d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
- Art. R1114-15Les associations agréées rendent compte annuellement de leur activité à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Art. R1114-16L'agrément peut être retiré, sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément, lorsque l'association cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'agrément ou lorsqu'elle ne respecte pas…
- Art. R1114-17Le retrait de l'agrément ou la dissolution d'une association entraîne la déchéance des mandats exercés par les représentants des usagers nommés sur proposition de cette association dans les…