Sous-section 2 : Organisation des commissions mixtes de conciliation

Code de la santé publique · articles R1110-9 à R1110-10 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R1110-9La commission mixte de conciliation mentionnée à l'article L.
  2. Art. R1110-10La commission ne peut siéger que si au moins un membre de chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R.