Sous-section 1 : Conditions d'agrément

Code de la santé publique · articles R1123-1 à R1123-3 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R1123-1L'agrément d'un comité est délivré par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé de la région concernée.
  2. Art. R1123-2Toute modification concernant les informations mentionnées à l'article R.
  3. Art. R1123-3Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de retirer l'agrément d'un comité, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui le notifie au président du comité.