Sous-section 2 : Composition et nomination

Code de la santé publique · articles R1123-4 à R1123-10 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R1123-4Les comités de protection des personnes comprennent trente-six membres répartis en deux collèges composés chacun de 18 membres :
  2. Art. R1123-6Afin de procéder à la nomination des membres du comité par le directeur général de l'agence régionale de santé, un appel à candidatures pour chacune des catégories mentionnées à l'article R.
  3. Art. R1123-7Le mandat des membres des comités est de trois ans renouvelable et prend fin au terme de l'agrément du comité.
  4. Art. R1123-8En cas de vacance d'un siège survenant en cours de mandat, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination pour la durée du mandat restant à courir.
  5. Art. R1123-9Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre aux séances du comité, ce membre est réputé démissionnaire.
  6. Art. R1123-10Les membres élisent parmi eux le président du comité à la majorité absolue des présents.