Section 1 : Comités de protection des personnes

Code de la santé publique · articles R1123-1 à R1123-26 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions d'agrément

    Art. R1123-1L'agrément d'un comité est délivré par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé de la région concernée.
  2. Art. R1123-2Toute modification concernant les informations mentionnées à l'article R.
  3. Art. R1123-3Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de retirer l'agrément d'un comité, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui le notifie au président du comité.
  4. Sous-section 2 : Composition et nomination

    Art. R1123-4Les comités de protection des personnes comprennent trente-six membres répartis en deux collèges composés chacun de 18 membres :
  5. Art. R1123-6Afin de procéder à la nomination des membres du comité par le directeur général de l'agence régionale de santé, un appel à candidatures pour chacune des catégories mentionnées à l'article R.
  6. Art. R1123-7Le mandat des membres des comités est de trois ans renouvelable et prend fin au terme de l'agrément du comité.
  7. Art. R1123-8En cas de vacance d'un siège survenant en cours de mandat, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination pour la durée du mandat restant à courir.
  8. Art. R1123-9Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre aux séances du comité, ce membre est réputé démissionnaire.
  9. Art. R1123-10Les membres élisent parmi eux le président du comité à la majorité absolue des présents.
  10. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

    Art. R1123-11Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de cinq membres au moins, dont au moins deux appartiennent au premier collège mentionné à l'article R.
  11. Art. R1123-12Le président ou, en son absence, le vice-président fixe l'ordre du jour des séances du comité.
  12. Art. R1123-13Le comité peut associer à ses travaux un ou plusieurs experts, sans voix délibérative, dont la compétence particulière est exigée par la nature du projet de recherche.
  13. Art. R1123-15Le comité adopte un règlement intérieur conforme à un document type défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
  14. Art. R1123-16Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité, dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant une période de vingt-cinq ans après la fin de la recherche ou…
  15. Art. R1123-17Chaque comité a son siège dans un établissement public avec le représentant légal duquel le directeur général de l'agence régionale de santé et le comité de protection des personnes passent…
  16. Art. R1123-18Les fonctions de membre d'un comité de protection des personnes sont exercées à titre gracieux.
  17. Art. R1123-19I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comités de protection des personnes sont soumis…
  18. Art. R1123-19-1I.
  19. Art. R1123-19-2Le président du comité de protection des personnes est ordonnateur des dépenses et des recettes.
  20. Art. R1123-19-3Les opérations comptables des comités de protection des personnes sont réalisées par une agence comptable unique constituée en groupement comptable créée dans les conditions prévues à l'article 188…
  21. Sous-section 4 : Procédure d'avis.

    Art. R1123-20I.
  22. Art. R1123-20-1I.-Un système d'information des recherches impliquant la personne humaine permet :
  23. Art. R1123-21Outre les demandes d'avis sur les projets initiaux de recherches impliquant la personne humaine, le comité se prononce :
  24. Art. R1123-23I.-Le comité saisi d'une demande d'avis portant sur un projet de recherche impliquant la personne humaine se prononce dans un délai de quarante-cinq jours.
  25. Art. R1123-24L'avis du comité comporte :
  26. Art. R1123-25Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut effectuer sur le système d'information des recherches impliquant la personne humaine une demande de…
  27. Art. R1123-26Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche impliquant la personne humaine n'a pas débuté, cet avis devient caduc.