Sous-section 4 : Procédure d'avis.

Code de la santé publique · articles R1123-20 à R1123-26 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R1123-20I.
  2. Art. R1123-20-1I.-Un système d'information des recherches impliquant la personne humaine permet :
  3. Art. R1123-21Outre les demandes d'avis sur les projets initiaux de recherches impliquant la personne humaine, le comité se prononce :
  4. Art. R1123-23I.-Le comité saisi d'une demande d'avis portant sur un projet de recherche impliquant la personne humaine se prononce dans un délai de quarante-cinq jours.
  5. Art. R1123-24L'avis du comité comporte :
  6. Art. R1123-25Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut effectuer sur le système d'information des recherches impliquant la personne humaine une demande de…
  7. Art. R1123-26Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche impliquant la personne humaine n'a pas débuté, cet avis devient caduc.