Sous-section 4 : Procédure d'avis.
Code de la santé publique · articles R1123-20 à R1123-26 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R1123-20I.
- Art. R1123-20-1I.-Un système d'information des recherches impliquant la personne humaine permet :
- Art. R1123-21Outre les demandes d'avis sur les projets initiaux de recherches impliquant la personne humaine, le comité se prononce :
- Art. R1123-23I.-Le comité saisi d'une demande d'avis portant sur un projet de recherche impliquant la personne humaine se prononce dans un délai de quarante-cinq jours.
- Art. R1123-24L'avis du comité comporte :
- Art. R1123-25Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut effectuer sur le système d'information des recherches impliquant la personne humaine une demande de…
- Art. R1123-26Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche impliquant la personne humaine n'a pas débuté, cet avis devient caduc.