Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Code de la santé publique · articles R1123-11 à R1123-19-3 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R1123-11Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de cinq membres au moins, dont au moins deux appartiennent au premier collège mentionné à l'article R.
- Art. R1123-12Le président ou, en son absence, le vice-président fixe l'ordre du jour des séances du comité.
- Art. R1123-13Le comité peut associer à ses travaux un ou plusieurs experts, sans voix délibérative, dont la compétence particulière est exigée par la nature du projet de recherche.
- Art. R1123-15Le comité adopte un règlement intérieur conforme à un document type défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Art. R1123-16Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité, dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant une période de vingt-cinq ans après la fin de la recherche ou…
- Art. R1123-17Chaque comité a son siège dans un établissement public avec le représentant légal duquel le directeur général de l'agence régionale de santé et le comité de protection des personnes passent…
- Art. R1123-18Les fonctions de membre d'un comité de protection des personnes sont exercées à titre gracieux.
- Art. R1123-19I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comités de protection des personnes sont soumis…
- Art. R1123-19-1I.
- Art. R1123-19-2Le président du comité de protection des personnes est ordonnateur des dépenses et des recettes.
- Art. R1123-19-3Les opérations comptables des comités de protection des personnes sont réalisées par une agence comptable unique constituée en groupement comptable créée dans les conditions prévues à l'article 188…