Section 2 : Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine

Code de la santé publique · articles D1123-27 à D1123-36 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Sous-section 1 : Missions

    Art. D1123-27La commission nationale des recherches impliquant la personne humaine exerce les missions prévues à l'article L.
  2. Sous-section 2 : Composition et nomination des membres

    Art. D1123-28La commission nationale des recherches impliquant la personne humaine comprend vingt-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi lesquels :
  3. Art. D1123-29Le mandat des membres de la commission, y compris celui du président, est de trois ans renouvelable une fois.
  4. Art. D1123-30En cas de vacance d'un siège survenant en cours de mandat, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination pour la durée restant à courir du mandat.
  5. Art. D1123-31Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre aux séances de la commission, ce membre est réputé démissionnaire.
  6. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

    Art. D1123-32La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.
  7. Art. D1123-33Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
  8. Art. D1123-35Les fonctions des membres sont exercées à titre gracieux et ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux…
  9. Art. D1123-36Le président fixe l'ordre du jour des séances.