Section 2 : Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine
Code de la santé publique · articles D1123-27 à D1123-36 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Missions article D1123-27
- Sous-section 2 : Composition et nomination des membres articles D1123-28 à D1123-31
- Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement articles D1123-32 à D1123-36
02Articles
Les 9 articles
Sous-section 1 : Missions
Art. D1123-27La commission nationale des recherches impliquant la personne humaine exerce les missions prévues à l'article L.Sous-section 2 : Composition et nomination des membres
Art. D1123-28La commission nationale des recherches impliquant la personne humaine comprend vingt-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi lesquels :- Art. D1123-29Le mandat des membres de la commission, y compris celui du président, est de trois ans renouvelable une fois.
- Art. D1123-30En cas de vacance d'un siège survenant en cours de mandat, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination pour la durée restant à courir du mandat.
- Art. D1123-31Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre aux séances de la commission, ce membre est réputé démissionnaire.
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. D1123-32La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.- Art. D1123-33Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
- Art. D1123-35Les fonctions des membres sont exercées à titre gracieux et ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux…
- Art. D1123-36Le président fixe l'ordre du jour des séances.