Section 6 : Suspension, interdiction et fin de recherche.
Code de la santé publique · articles R1123-63 à R1123-68 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R1123-63Si l'autorité compétente définie à l'article L.
- Art. R1123-64En application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R1123-65Lorsque l'autorité compétente prend une décision d'interdiction ou de suspension d'une recherche impliquant la personne humaine, elle en informe sans délai le comité de protection des personnes et…
- Art. R1123-66Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la recherche impliquant la personne humaine, le promoteur informe l'autorité compétente ainsi que le comité de protection des personnes…
- Art. R1123-67Dans un délai d'un an suivant la fin de la recherche impliquant la personne humaine ou son interruption, un rapport final est établi et signé par le promoteur et l'investigateur, et en cas de…
- Art. R1123-68Les documents et données relatifs à la recherche sont conservés par le promoteur et l'investigateur pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du…