Sous-section 4 : Procédure de réexamen

Code de la santé publique · articles R1125-14 à R1125-15 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R1125-14Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité sur une demande initiale, le promoteur peut adresser, en application du second alinéa de l'article L.
  2. Art. R1125-15Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité sur une demande de modification substantielle, le promoteur peut adresser au ministre chargé de la santé une demande…