Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux

Code de la santé publique · articles R1142-24 à R1142-41-2 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Sous-section 1 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux.

    Art. R1142-24La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L.
  2. Art. R1142-25Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans renouvelable.
  3. Art. R1142-25-1Les fonctions de membre titulaire ou suppléant ou de rapporteur de la commission ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3…
  4. Art. R1142-26La commission se réunit sur convocation de son président.
  5. Art. R1142-27Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L.
  6. Art. R1142-28La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement.
  7. Art. R1142-29Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la santé.
  8. Sous-section 2 : Missions de la Commission nationale des accidents médicaux › Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux.

    Art. R1142-29-1Les experts sont inscrits sur la liste prévue à l'article L.
  9. Art. R1142-30La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L.
  10. Art. R1142-30-1Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
  11. Art. R1142-30-2Pour instruire le dossier de candidature, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein ou à l'extérieur de la commission en fonction des compétences qu'ils détiennent dans les…
  12. Art. R1142-31La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande d'inscription sur la liste.
  13. Art. R1142-31-1I.-Les candidats qui n'ont jamais réalisé d'expertises ou dont les expertises produites à l'occasion de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L.
  14. Art. R1142-31-2Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R.
  15. Art. R1142-32Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents…
  16. Art. R1142-32-1Afin de permettre à la Commission nationale des accidents médicaux de s'assurer du respect de l'engagement souscrit au titre du 6° (b) de l'article R.
  17. Art. R1142-33La commission procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971…
  18. Art. R1142-34Lorsque, en application de l'article L.
  19. Art. R1142-35La commission nationale informe sans délai les commissions mentionnées à l'article L.
  20. Art. R1142-36La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française.
  21. Art. R1142-37Par dérogation au 4° de l'article R.
  22. Sous-section 2 : Missions de la Commission nationale des accidents médicaux › Paragraphe 2 : Autres missions.

    Art. R1142-38La Commission nationale des accidents médicaux évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions mentionnées à l'article L.
  23. Art. R1142-39La commission nationale peut adresser au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé des propositions tendant à l'amélioration et à la mise en œuvre homogène du dispositif de réparation…
  24. Art. R1142-40Le rapport annuel dont est chargée la commission en application du deuxième alinéa de l'article L.
  25. Art. R1142-41Pour l'application des articles R.
  26. Sous-section 2 : Missions de la Commission nationale des accidents médicaux › Paragraphe 3 : Accès de la Commission nationale aux informations couvertes par le secret médical

    Art. R1142-41-1La communication à la Commission nationale des accidents médicaux, en application de l'article L.
  27. Art. R1142-41-2Les informations communiquées en application de l'article R.