Sous-section 3 : Procédure d'expertise

Code de la santé publique · articles R1142-63-27 à R1142-63-29 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R1142-63-27Le président du collège peut ordonner toute expertise complémentaire qu'il juge utile.
  2. Art. R1142-63-28Les experts désignés, le cas échéant, par le président du collège adressent leur projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent d'un délai de quinze jours pour leur…
  3. Art. R1142-63-29L'office prend en charge le coût des expertises.