Sous-section 3 : Procédure d'expertise
Code de la santé publique · articles R1142-63-27 à R1142-63-29 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R1142-63-27Le président du collège peut ordonner toute expertise complémentaire qu'il juge utile.
- Art. R1142-63-28Les experts désignés, le cas échéant, par le président du collège adressent leur projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent d'un délai de quinze jours pour leur…
- Art. R1142-63-29L'office prend en charge le coût des expertises.