Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés

Code de la santé publique · articles R1142-63-18 à R1142-63-34 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du collège d'experts

    Art. R1142-63-18I.-Le collège d'experts mentionné à l'article L.
  2. Art. R1142-63-19Le président du collège et les présidents suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
  3. Art. R1142-63-20Les membres du collège sont soumis aux dispositions de l'article L.
  4. Art. R1142-63-21Les membres du collège peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la…
  5. Art. R1142-63-22Le secrétariat du collège est placé sous l'autorité fonctionnelle du président.
  6. Art. R1142-63-23Le collège se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
  7. Sous-section 2 : Procédure d'instruction des demandes

    Art. R1142-63-24La demande mentionnée à l'article L.
  8. Art. R1142-63-25L'instruction des demandes est conduite par le président du collège assisté du secrétariat.
  9. Art. R1142-63-26Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui…
  10. Sous-section 3 : Procédure d'expertise

    Art. R1142-63-27Le président du collège peut ordonner toute expertise complémentaire qu'il juge utile.
  11. Art. R1142-63-28Les experts désignés, le cas échéant, par le président du collège adressent leur projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent d'un délai de quinze jours pour leur…
  12. Art. R1142-63-29L'office prend en charge le coût des expertises.
  13. Sous-section 4 : Avis du collège et offre d'indemnisation

    Art. R1142-63-30I.
  14. Art. R1142-63-31Outre son avis, le collège transmet aux assureurs et aux personnes qu'il considère comme responsables l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre.
  15. Art. R1142-63-32I.-Lorsque le collège ne retient aucune responsabilité, il en informe par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information le demandeur et les personnes auxquelles…
  16. Art. R1142-63-33Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle le collège a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux consécutifs à une…
  17. Sous-section 5 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office

    Art. R1142-63-34Lorsque, à l'issue du délai prévu au dernier alinéa de l'article R.