Sous-section 6 : Rôle des établissements de transfusion sanguine.
Code de la santé publique · articles R1221-36 à R1221-39 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R1221-36I.-Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile dont il assure la préparation, les informations suivantes :
- Art. R1221-37A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'établissement de transfusion sanguine recueille et conserve toutes les informations nécessaires à…
- Art. R1221-38Les établissements de santé font parvenir à leur établissement de transfusion sanguine référent les informations mentionnées au II de l'article R.
- Art. R1221-39Dans chaque établissement de transfusion sanguine, un correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est chargé d'assurer, sous l'autorité de la personne responsable :