Sous-section 7 : Rôle des établissements de santé
Code de la santé publique · articles R1221-40 à R1221-48 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R1221-40Chaque établissement de santé, public ou privé, est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile qui lui est distribuée ou délivrée pour un patient hospitalisé…
- Art. R1221-41A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R.
- Art. R1221-42L'établissement de transfusion sanguine référent fait parvenir aux établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R.
- Art. R1221-43I.-Au sein de chacun des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R.
- Art. R1221-44I.
- Art. R1221-45I.-Les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ont notamment pour mission…
- Art. R1221-46Lorsque l'ordre du jour intéresse la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance, assistent de droit aux séances de la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé…
- Art. R1221-47Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est destinataire des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant la sécurité transfusionnelle et…
- Art. R1221-48I.