Sous-section 8 : Obligation de signalement et de déclaration.
Code de la santé publique · articles R1221-49 à R1221-52 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R1221-49I.
- Art. R1221-49-1I.-Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'un effet indésirable grave survenu chez un donneur de sang le signale sans délai au correspondant d'hémovigilance et de sécurité…
- Art. R1221-49-2I.
- Art. R1221-49-3Si des effets indésirables constatés chez un donneur de sang ou chez un receveur sont susceptibles d'être dus à un produit mentionné au II de l'article L.
- Art. R1221-49-4I.
- Art. R1221-50L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle sont destinataires simultanément des fiches de…
- Art. R1221-51Des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé fixent, après l'avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion…
- Art. R1221-52Les dispositions de la présente section sont applicables aux recherches biomédicales sur les produits sanguins labiles, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie…