Sous-section 1 : Conseil d'administration.
Code de la santé publique · articles R1222-1 à R1222-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R1222-1Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :
- Art. R1222-2Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique de l'établissement ou du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité…
- Art. R1222-3Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de son président sont gratuites.
- Art. R1222-4Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. R1222-5Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
- Art. R1222-6Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement, notamment celles concernant le déploiement des activités de l'établissement, la promotion du don et la…
- Art. R1222-7Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé.