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Sous-section 2 : Président.
Code de la santé publique · articles R1222-8 à R1222-9 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R1222-8
Le président de l'Etablissement français du sang est nommé par décret pour une durée de cinq ans.
Art. R1222-9
Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :
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