Section 1 : Organisation générale
Code de la santé publique · articles R1222-1 à D1222-16-1 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conseil d'administration. articles R1222-1 à R1222-7
- Sous-section 2 : Président. articles R1222-8 à R1222-9
- Sous-section 3 : Personne responsable. articles R1222-9-1 à R1222-9-5
- Sous-section 4 : Conseil scientifique. article R1222-10
- Sous-section 5 : Etablissements de transfusion sanguine articles R1222-10-1 à D1222-10-2
- Sous-section 6 : Organisation budgétaire et comptable articles R1222-11 à D1222-16-1
02Articles
Les 24 articles
Sous-section 1 : Conseil d'administration.
Art. R1222-1Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :- Art. R1222-2Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique de l'établissement ou du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité…
- Art. R1222-3Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de son président sont gratuites.
- Art. R1222-4Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. R1222-5Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
- Art. R1222-6Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement, notamment celles concernant le déploiement des activités de l'établissement, la promotion du don et la…
- Art. R1222-7Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé.
Sous-section 2 : Président.
Art. R1222-8Le président de l'Etablissement français du sang est nommé par décret pour une durée de cinq ans.- Art. R1222-9Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :
Sous-section 3 : Personne responsable.
Art. R1222-9-1La personne responsable du respect, au sein de l'Etablissement français du sang, de la réglementation relative à la qualité et à la sécurité des produits sanguins mentionné à l'article L.- Art. R1222-9-2La personne responsable doit satisfaire aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie, et justifier, dans le domaine de la transfusion sanguine, d'une expérience pratique d'au moins…
- Art. R1222-9-3Le président de l'Etablissement français du sang désigne en même temps que la personne responsable une ou plusieurs personnes responsables intérimaires.
- Art. R1222-9-4Le président de l'Etablissement français du sang adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé copie de tout acte portant désignation de la…
- Art. R1222-9-5Pour l'application de la présente sous-section au centre de transfusion sanguine des armées, les responsabilités et les missions attribuées à la personne responsable sont assurées par le directeur…
Sous-section 4 : Conseil scientifique.
Art. R1222-10Le conseil scientifique prévu au dernier alinéa de l'article L.Sous-section 5 : Etablissements de transfusion sanguine
Art. R1222-10-1L'Etablissement français du sang est organisé en établissements de transfusion sanguine sur l'ensemble du territoire.- Art. D1222-10-2Les directeurs d'établissements de transfusion sanguine sont nommés par le président de l'Etablissement français du sang pour une durée de quatre ans renouvelable.
Sous-section 6 : Organisation budgétaire et comptable
Art. R1222-11Le président de l'établissement présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :- Art. R1222-12L'Etablissement français du sang est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des…
- Art. R1222-13Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…
- Art. R1222-14L'Etablissement français du sang et ses filiales dans lesquelles l'établissement, seul ou avec l'Etat ou d'autres établissements publics, détient plus de la moitié du capital ou de la moitié des…
- Art. R1222-15Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre chargé du budget.
- Art. R1222-16Au sein de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les charges financières découlant du transfert à l'établissement des obligations à l'égard des victimes des contaminations…
- Art. D1222-16-1La dotation mentionnée au 3° de l'article L.