Section 3 : Comités d'experts
Code de la santé publique · articles R1231-5 à R1231-7 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R1231-5Le comité d'experts constitué par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R1231-6La liste des personnes susceptibles d'être désignées par l'Agence de la biomédecine pour siéger au comité d'experts est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur…
- Art. R1231-7Les membres du comité d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au suivi des séances.