Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation

Code de la santé publique · articles R1321-6 à R1321-14 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R1321-6La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L.
  2. Art. R1321-7I.-Le préfet soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des…
  3. Art. R1321-8I.-La décision statuant sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est prise par arrêté préfectoral.
  4. Art. R1321-9A titre exceptionnel, une autorisation temporaire d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine peut être accordée par le préfet lorsque :
  5. Art. R1321-10I.-Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R.
  6. Art. R1321-11I.-Le titulaire d'une autorisation déclare au préfet tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et lui…
  7. Art. R1321-12Le préfet peut prendre, à son initiative sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou à la demande du titulaire de l'autorisation et conformément à la procédure prévue au I…
  8. Art. R1321-13L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine est précédé d'une enquête publique régie par les dispositions du titre Ier du livre…
  9. Art. R1321-13-1L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L.
  10. Art. R1321-13-2Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées à l'article L.
  11. Art. R1321-13-3Le droit de préemption urbain prévu à l'article L.
  12. Art. R1321-13-4I.
  13. Art. R1321-13-5I.-Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la procédure…
  14. Art. R1321-14Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du directeur général de l'agence régionale de santé pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux…