Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance

Code de la santé publique · articles R1321-15 à R1321-25 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R1321-15Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L.
  2. Art. R1321-15-1I.-Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution inclut également un programme pour des paramètres constituant un sujet de…
  3. Art. D1321-15-2Conformément à l'article L.
  4. Art. R1321-16Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution peut être modifié par le directeur général de l'agence régionale de santé, à son…
  5. Art. R1321-17Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à son initiative ou à la demande du préfet, faire effectuer à la charge de la personne responsable de la production ou de la distribution…
  6. Art. R1321-18Le préfet ou, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou des…
  7. Art. R1321-19Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R.
  8. Art. R1321-20Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail détermine les conditions d'échantillonnage à…
  9. Art. R1321-21Les analyses des échantillons d'eau mentionnées à l'article R.
  10. Art. R1321-22Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent au directeur général de l'agence régionale de santé qui les transmet au préfet avec ses observations et à la…
  11. Art. R1321-22-1De la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau élabore, met en œuvre, évalue et met à jour un…
  12. Art. R1321-23Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux articles R.
  13. Art. R1321-24Pour les eaux fournies par un service public de distribution, des analyses du programme mentionné à l'article R.
  14. Art. R1321-25La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les résultats de la surveillance de la qualité des…