Sous-section 1 : Dispositions générales
Code de la santé publique · articles R1321-1 à R1321-36 · 48 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Champ d'application, limites et références de qualité. articles R1321-1 à R1321-5-1
- Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation articles R1321-6 à R1321-14
- Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance articles R1321-15 à R1321-25
- Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs articles R1321-26 à R1321-36
02Articles
Les 48 articles
Paragraphe 1 : Champ d'application, limites et références de qualité.
Art. R1321-1La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies comme :- Art. R1321-1 ALa quantité suffisante d'eau destinée à la consommation humaine au sens de l'article L.
- Art. R1321-1-1Au sens de la présente section, on entend par :
- Art. R1321-2Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section :
- Art. R1321-3Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et radiologiques, établies à des fins de…
- Art. R1321-3-1Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des valeurs indicatives, portant sur des paramètres chimiques, permettant d'évaluer leur qualité et de gérer la présence de ces…
- Art. R1321-4Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :
- Art. R1321-5Les limites et références de qualité définies aux articles R.
- Art. R1321-5-1Les valeurs indicatives définies à l'article R.
Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation
Art. R1321-6La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L.- Art. R1321-7I.-Le préfet soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des…
- Art. R1321-8I.-La décision statuant sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est prise par arrêté préfectoral.
- Art. R1321-9A titre exceptionnel, une autorisation temporaire d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine peut être accordée par le préfet lorsque :
- Art. R1321-10I.-Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R1321-11I.-Le titulaire d'une autorisation déclare au préfet tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et lui…
- Art. R1321-12Le préfet peut prendre, à son initiative sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou à la demande du titulaire de l'autorisation et conformément à la procédure prévue au I…
- Art. R1321-13L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine est précédé d'une enquête publique régie par les dispositions du titre Ier du livre…
- Art. R1321-13-1L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L.
- Art. R1321-13-2Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées à l'article L.
- Art. R1321-13-3Le droit de préemption urbain prévu à l'article L.
- Art. R1321-13-4I.
- Art. R1321-13-5I.-Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la procédure…
- Art. R1321-14Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du directeur général de l'agence régionale de santé pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux…
Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
Art. R1321-15Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L.- Art. R1321-15-1I.-Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution inclut également un programme pour des paramètres constituant un sujet de…
- Art. D1321-15-2Conformément à l'article L.
- Art. R1321-16Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution peut être modifié par le directeur général de l'agence régionale de santé, à son…
- Art. R1321-17Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à son initiative ou à la demande du préfet, faire effectuer à la charge de la personne responsable de la production ou de la distribution…
- Art. R1321-18Le préfet ou, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou des…
- Art. R1321-19Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R.
- Art. R1321-20Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail détermine les conditions d'échantillonnage à…
- Art. R1321-21Les analyses des échantillons d'eau mentionnées à l'article R.
- Art. R1321-22Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent au directeur général de l'agence régionale de santé qui les transmet au préfet avec ses observations et à la…
- Art. R1321-22-1De la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau élabore, met en œuvre, évalue et met à jour un…
- Art. R1321-23Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux articles R.
- Art. R1321-24Pour les eaux fournies par un service public de distribution, des analyses du programme mentionné à l'article R.
- Art. R1321-25La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les résultats de la surveillance de la qualité des…
Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
Art. R1321-26Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R.- Art. R1321-27Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R.
- Art. R1321-28Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la…
- Art. R1321-28-1Lorsque les valeurs indicatives définies à l'article R.
- Art. R1321-29Sans préjudice des dispositions des articles R.
- Art. R1321-30Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R.
- Art. R1321-31I.-Lorsque les mesures correctives prises en application de l'article R.
- Art. R1321-32Lors de la première demande, le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé :
- Art. R1321-33Dans des circonstances exceptionnelles, une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de…
- Art. R1321-35A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant la durée de la…
- Art. R1321-36Dans les cas prévus au 2° de l'article R.