Paragraphe 1 : Dispositions communes et programmes d'analyses

Code de la santé publique · articles R1322-39 à R1322-42 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R1322-39La surveillance incombe à l'exploitant et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux eaux considérées.
  2. Art. R1322-40Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
  3. Art. R1322-41La vérification de la qualité de l'eau minérale naturelle est assurée selon un programme d'analyses comprenant les opérations de surveillance et de contrôle sanitaire prévues aux articles R.
  4. Art. R1322-42Dans le cadre des dispositions prévues à l'article R.