Paragraphe 1 : Dispositions communes et programmes d'analyses
Code de la santé publique · articles R1322-39 à R1322-42 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R1322-39La surveillance incombe à l'exploitant et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux eaux considérées.
- Art. R1322-40Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R1322-41La vérification de la qualité de l'eau minérale naturelle est assurée selon un programme d'analyses comprenant les opérations de surveillance et de contrôle sanitaire prévues aux articles R.
- Art. R1322-42Dans le cadre des dispositions prévues à l'article R.