Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.

Code de la santé publique · articles R1333-1 à R1333-27 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Art. R1333-1Les définitions des termes utilisés en matière de protection contre les rayonnements ionisants sont mentionnées à l’annexe 13-7.
  2. Sous-section 1 : Interdictions

    Art. R1333-2I.-En application de l'article L.
  3. Art. R1333-3Sont interdites l'importation depuis un pays tiers à l'Union européenne, l'exportation hors de l'Union européenne, la distribution ou l'utilisation de biens de consommation, de denrées alimentaires…
  4. Art. R1333-4En application du 1° de l'article L.
  5. Art. R1333-5Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la radioprotection et le cas échéant de la construction pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, définit les…
  6. Art. R1333-6Les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs de biens de consommation et de produits de construction bénéficiant d'une dérogation accordée en application de l'article R.
  7. Art. R1333-6-1I.-L'usage de substances provenant d'une installation dans laquelle est exercée ou s'est exercée une activité nucléaire, lorsque celles-ci sont contaminées, activées ou susceptibles de l'être par…
  8. Art. R1333-6-2Lorsque la dérogation est accordée, les produits résultant de l'opération de valorisation ne sont plus des substances radioactives telles que définies à l'article L.
  9. Art. R1333-6-3I.-Le responsable d'une installation mentionnée au I de l'article R.
  10. Art. D1333-6-4Les catégories de substances susceptibles de bénéficier des dérogations résultant de l'application des articles R.
  11. Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 1er : Champ d’application

    Art. R1333-7Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux activités nucléaires définies à l’article L.
  12. Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 2 : Interdiction de dilution

    Art. R1333-8I.
  13. Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 3 : Principes de justification, d’optimisation et de limitation

    Art. R1333-9I.-Le responsable d’une activité nucléaire démontre que son activité respecte le principe de justification énoncé au 1° de l’article L.
  14. Art. R1333-10Pour mettre en œuvre le principe d'optimisation défini au 2° de l'article L.
  15. Art. R1333-11I.-Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L.
  16. Art. R1333-12Les limites de dose définies à l'article R.
  17. Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 4 : Régime applicable et classification des sources

    Art. R1333-13Sont soumises à un régime d'autorisation, les activités nucléaires :
  18. Art. R1333-14I.-Les sources de rayonnements ionisants et les lots de sources radioactives font l'objet d'une classification en catégorie A, B, C ou D définie dans les annexes 13-7 et 13-8.
  19. Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 5 : Moyens mis en œuvre pour la protection de la population et de l’environnement

    Art. R1333-15I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre tous les moyens relevant de sa compétence et raisonnablement possibles, compte tenu de l'état actuel des connaissances techniques et des…
  20. Art. R1333-16I.-Le responsable d'une activité nucléaire rejetant dans ses effluents des quantités significatives de radionucléides dans l'environnement propose à l'autorité compétente des valeurs limites de…
  21. Art. R1333-17Lorsque le responsable d’une activité nucléaire procède à des mesurages obligatoires de radioactivité de l'environnement afin de contribuer à la surveillance des expositions de la population et de…
  22. Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 6 : Conseiller en radioprotection

    Art. R1333-18I.-Le responsable d’une activité nucléaire désigne au moins un conseiller en radioprotection pour l'assister et lui donner des conseils sur toutes questions relatives à la radioprotection de la…
  23. Art. R1333-19I.-En fonction de la nature de l'activité exercée, le conseiller en radioprotection :
  24. Art. R1333-20I.-Pour être désigné conseiller en radioprotection, sont requises les conditions mentionnées à l'article R.
  25. Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 7 : Déclaration d’évènements significatifs et d’actes de malveillance

    Art. R1333-21I.-Le responsable de l’activité nucléaire déclare à l’autorité compétente les événements significatifs pour la radioprotection, notamment :
  26. Art. R1333-22Tout acte de malveillance ou tentative d’acte de malveillance portant sur une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactive de catégorie A, B ou C ainsi que toute perte de telles…
  27. Sous-section 3 : Evaluation des doses pour la population

    Art. R1333-23Toute estimation de doses auxquelles la population est exposée prend en compte les doses résultant de l’exposition externe aux rayonnements ionisants et de l’incorporation de radionucléides.
  28. Art. R1333-24Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et du travail définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les…
  29. Sous-section 4 : Surveillance des expositions de la population et information du public

    Art. R1333-25I.-Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à la surveillance des expositions de la population aux rayonnements ionisants et à l'information…
  30. Art. R1333-26Les laboratoires de mesurages de la radioactivité dans l'environnement, mentionnés à l'article R.
  31. Art. R1333-27En application de l'article L.