Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire
Code de la santé publique · articles R1333-7 à R1333-22 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1er : Champ d’application article R1333-7
- Paragraphe 2 : Interdiction de dilution article R1333-8
- Paragraphe 3 : Principes de justification, d’optimisation et de limitation articles R1333-9 à R1333-12
- Paragraphe 4 : Régime applicable et classification des sources articles R1333-13 à R1333-14
- Paragraphe 5 : Moyens mis en œuvre pour la protection de la population et de l’environnement articles R1333-15 à R1333-17
- Paragraphe 6 : Conseiller en radioprotection articles R1333-18 à R1333-20
- Paragraphe 7 : Déclaration d’évènements significatifs et d’actes de malveillance articles R1333-21 à R1333-22
02Articles
Les 16 articles
Paragraphe 1er : Champ d’application
Art. R1333-7Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux activités nucléaires définies à l’article L.Paragraphe 2 : Interdiction de dilution
Art. R1333-8I.Paragraphe 3 : Principes de justification, d’optimisation et de limitation
Art. R1333-9I.-Le responsable d’une activité nucléaire démontre que son activité respecte le principe de justification énoncé au 1° de l’article L.- Art. R1333-10Pour mettre en œuvre le principe d'optimisation défini au 2° de l'article L.
- Art. R1333-11I.-Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L.
- Art. R1333-12Les limites de dose définies à l'article R.
Paragraphe 4 : Régime applicable et classification des sources
Art. R1333-13Sont soumises à un régime d'autorisation, les activités nucléaires :- Art. R1333-14I.-Les sources de rayonnements ionisants et les lots de sources radioactives font l'objet d'une classification en catégorie A, B, C ou D définie dans les annexes 13-7 et 13-8.
Paragraphe 5 : Moyens mis en œuvre pour la protection de la population et de l’environnement
Art. R1333-15I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre tous les moyens relevant de sa compétence et raisonnablement possibles, compte tenu de l'état actuel des connaissances techniques et des…- Art. R1333-16I.-Le responsable d'une activité nucléaire rejetant dans ses effluents des quantités significatives de radionucléides dans l'environnement propose à l'autorité compétente des valeurs limites de…
- Art. R1333-17Lorsque le responsable d’une activité nucléaire procède à des mesurages obligatoires de radioactivité de l'environnement afin de contribuer à la surveillance des expositions de la population et de…
Paragraphe 6 : Conseiller en radioprotection
Art. R1333-18I.-Le responsable d’une activité nucléaire désigne au moins un conseiller en radioprotection pour l'assister et lui donner des conseils sur toutes questions relatives à la radioprotection de la…- Art. R1333-19I.-En fonction de la nature de l'activité exercée, le conseiller en radioprotection :
- Art. R1333-20I.-Pour être désigné conseiller en radioprotection, sont requises les conditions mentionnées à l'article R.
Paragraphe 7 : Déclaration d’évènements significatifs et d’actes de malveillance
Art. R1333-21I.-Le responsable de l’activité nucléaire déclare à l’autorité compétente les événements significatifs pour la radioprotection, notamment :- Art. R1333-22Tout acte de malveillance ou tentative d’acte de malveillance portant sur une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactive de catégorie A, B ou C ainsi que toute perte de telles…