Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire

Code de la santé publique · articles R1333-7 à R1333-22 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Paragraphe 1er : Champ d’application

    Art. R1333-7Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux activités nucléaires définies à l’article L.
  2. Paragraphe 2 : Interdiction de dilution

    Art. R1333-8I.
  3. Paragraphe 3 : Principes de justification, d’optimisation et de limitation

    Art. R1333-9I.-Le responsable d’une activité nucléaire démontre que son activité respecte le principe de justification énoncé au 1° de l’article L.
  4. Art. R1333-10Pour mettre en œuvre le principe d'optimisation défini au 2° de l'article L.
  5. Art. R1333-11I.-Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L.
  6. Art. R1333-12Les limites de dose définies à l'article R.
  7. Paragraphe 4 : Régime applicable et classification des sources

    Art. R1333-13Sont soumises à un régime d'autorisation, les activités nucléaires :
  8. Art. R1333-14I.-Les sources de rayonnements ionisants et les lots de sources radioactives font l'objet d'une classification en catégorie A, B, C ou D définie dans les annexes 13-7 et 13-8.
  9. Paragraphe 5 : Moyens mis en œuvre pour la protection de la population et de l’environnement

    Art. R1333-15I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre tous les moyens relevant de sa compétence et raisonnablement possibles, compte tenu de l'état actuel des connaissances techniques et des…
  10. Art. R1333-16I.-Le responsable d'une activité nucléaire rejetant dans ses effluents des quantités significatives de radionucléides dans l'environnement propose à l'autorité compétente des valeurs limites de…
  11. Art. R1333-17Lorsque le responsable d’une activité nucléaire procède à des mesurages obligatoires de radioactivité de l'environnement afin de contribuer à la surveillance des expositions de la population et de…
  12. Paragraphe 6 : Conseiller en radioprotection

    Art. R1333-18I.-Le responsable d’une activité nucléaire désigne au moins un conseiller en radioprotection pour l'assister et lui donner des conseils sur toutes questions relatives à la radioprotection de la…
  13. Art. R1333-19I.-En fonction de la nature de l'activité exercée, le conseiller en radioprotection :
  14. Art. R1333-20I.-Pour être désigné conseiller en radioprotection, sont requises les conditions mentionnées à l'article R.
  15. Paragraphe 7 : Déclaration d’évènements significatifs et d’actes de malveillance

    Art. R1333-21I.-Le responsable de l’activité nucléaire déclare à l’autorité compétente les événements significatifs pour la radioprotection, notamment :
  16. Art. R1333-22Tout acte de malveillance ou tentative d’acte de malveillance portant sur une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactive de catégorie A, B ou C ainsi que toute perte de telles…