Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public
Code de la santé publique · articles D1333-32 à R1333-36 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D1333-32Les établissements recevant du public auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont :
- Art. R1333-33I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'établissements recevant du public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D.
- Art. R1333-34I.-Pour l'application de l'article L.
- Art. R1333-35I.-Lorsque des mesurages d'activité volumique en radon ont été réalisés, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant tient à jour le registre mentionné à l'article R*.
- Art. R1333-36I.-Les organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection réalisent dans les établissements mentionnés à l'article D.