Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
Code de la santé publique · articles R1333-52 à R1333-56 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R1333-52Préalablement à la demande et à la réalisation d'un acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste vérifie qu'il est justifié en s'appuyant sur le guide ou les documents mentionnés à l'article R.
- Art. R1333-53Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange écrit préalable d'information clinique pertinente entre le demandeur et le réalisateur de l'acte.
- Art. R1333-54Le demandeur et le réalisateur d’un acte exposant aux rayonnements ionisants recherchent, lorsque cela est possible, les informations cliniques pertinentes antérieures.
- Art. R1333-55Lorsqu ’ une exposition n ’ est pas justifiée au sens des articles R.
- Art. R1333-56Un acte utilisant les rayonnements ionisants chez une personne asymptomatique pour détecter de façon précoce une maladie peut être effectué soit dans le cadre d’un dépistage organisé de la maladie…