Sous-section 3 : Gestion des sites pollués par des substances radioactives
Code de la santé publique · articles R1333-95 à R1333-96 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R1333-95I.-Toute pollution d'un site par des substances radioactives résultant de l'exercice d'une activité nucléaire soumise à un régime mentionné à l'article L.
- Art. R1333-96Le niveau de référence auquel une personne peut être exposée sur une année, hors radon dans les bâtiments, dans le cadre d'un site pollué mentionné à l'article R.