Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation
Code de la santé publique · articles R1333-125 à R1333-128 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. R1333-125L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d’autorisation.
- Art. R1333-126L'autorisation est délivrée à la personne physique ou morale responsable de l'activité nucléaire et n'est pas cessible.
- Art. R1333-127L’autorisation de fabriquer ou d'utiliser une source scellée de haute activité fixe notamment :
- Art. R1333-128I.-L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut modifier ou abroger l’autorisation délivrée quand des éléments nouveaux et importants permettent de réévaluer la justification de…