Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives

Code de la santé publique · articles R1333-104 à R1333-145 · 42 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 42 articles

  1. Sous-section 1 : Champ d’application

    Art. R1333-104I.-Sont soumises au régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation mentionné à l'article L.
  2. Art. R1333-105I.-Pour les activités nucléaires mentionnées l'article L.
  3. Art. R1333-106I.-Sous réserve des dispositions de l'article R.
  4. Art. R1333-107La fabrication, la détention et l'utilisation de lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C, de sources scellées de haute activité tels que définis à l'annexe 13-7, la gestion de déchets…
  5. Sous-section 2 : Régime des déclarations

    Art. R1333-108Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités de déclaration requises, en application de l’article L.
  6. Art. R1333-109Sont soumises à déclaration la fabrication, la détention ou l'utilisation de sources de rayonnements ionisants lorsque l'activité remplit l'une des deux conditions suivantes :
  7. Art. R1333-110A l'issue de l'examen générique mentionné à l'article R.
  8. Art. R1333-111I.-La déclaration mentionnée aux articles R.
  9. Art. R1333-112Après avoir vérifié la régularité et la complétude de la déclaration déposée par la personne physique ou morale responsable de l’activité nucléaire, l’Autorité de sûreté nucléaire et de…
  10. Sous-section 3 : Régime des enregistrements

    Art. R1333-113I.-Sont soumises à enregistrement les activités nucléaires définies à l'article R.
  11. Art. R1333-114La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier comportant :
  12. Art. R1333-115La décision de requalification de la demande d'enregistrement en demande d'autorisation prévue au IV de l'article L.
  13. Art. R1333-116L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois.
  14. Art. R1333-117L’enregistrement est notifié à la personne physique ou morale responsable de l’activité nucléaire et n’est pas cessible.
  15. Sous-section 4 : Régime des autorisations › Paragraphe 1er : Champ d’application

    Art. R1333-118Sont soumises à autorisation les activités nucléaires définies à l'article R.
  16. Sous-section 4 : Régime des autorisations › Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation

    Art. R1333-119I.-La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comportant :
  17. Art. R1333-120Pour les activités nucléaires mentionnées au III de l'article R.
  18. Art. R1333-121Dans les cas prévus au II, au quatrième alinéa du III et au V de l'article L.
  19. Art. R1333-122Dans les cas prévus au 1° du VI de l'article L.
  20. Art. R1333-123I.-Dans le cas où la demande porte sur une utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales, les éléments de justification à joindre au dossier de demande d'autorisation sont complétés…
  21. Art. R1333-124Pour la fabrication, la distribution ou l'importation de médicaments radiopharmaceutiques en vue de leur distribution, de générateurs ou de précurseurs tels que définis à l'article L.
  22. Sous-section 4 : Régime des autorisations › Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation

    Art. R1333-125L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d’autorisation.
  23. Art. R1333-126L'autorisation est délivrée à la personne physique ou morale responsable de l'activité nucléaire et n'est pas cessible.
  24. Art. R1333-127L’autorisation de fabriquer ou d'utiliser une source scellée de haute activité fixe notamment :
  25. Art. R1333-128I.-L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut modifier ou abroger l’autorisation délivrée quand des éléments nouveaux et importants permettent de réévaluer la justification de…
  26. Sous-section 5 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation et d’enregistrement

    Art. R1333-129Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités nucléaires soumises à enregistrement en application de l'article R.
  27. Art. R1333-130I.-Les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes de malveillance susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la…
  28. Art. R1333-131I.-L’enregistrement peut être réalisé ou l’autorisation peut être délivrée pour une durée limitée en fonction de la nature des activités nucléaires exercées, des spécificités de l’établissement, de…
  29. Art. R1333-132I.-Lorsque l'enregistrement a été réalisé ou l'autorisation délivrée pour une durée limitée, il peut être renouvelé sur demande du responsable de l'activité nucléaire présentée au plus tard six mois…
  30. Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 1er : Champ d’application

    Art. R1333-133Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités nucléaires soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation en application respectivement des articles R.
  31. Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation et d’enregistrement et déclaration

    Art. R1333-134La déclaration est déposée ou la demande d’enregistrement, de renouvellement d’enregistrement, d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation est présentée par le responsable de l’activité…
  32. Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation et d’enregistrement et déclaration

    Art. R1333-135L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder à l’examen générique des conditions de mise en œuvre d’une catégorie d’activités nucléaires.
  33. Art. R1333-136Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
  34. Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 4 : Procédure de modifications

    Art. R1333-137Font l'objet d'une nouvelle déclaration, d'une nouvelle demande d'enregistrement ou d'autorisation par le responsable de l'activité nucléaire, préalablement à leur mise en œuvre, auprès de…
  35. Art. R1333-138Font l'objet, par le responsable de l'activité nucléaire et préalablement à leur mise en œuvre, d'une information de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection :
  36. Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 5 : Examen de réception

    Art. R1333-139I.-L'installation fait l'objet, à la charge du responsable de l'activité nucléaire, d'un examen de réception au cours duquel est vérifiée la conformité des locaux où sont reçus, fabriqués, détenus…
  37. Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 6 : Caducité et cessation d’activité

    Art. R1333-140Lorsqu'une activité nucléaire n'a pas commencé à être exercée dans un délai de trois ans après la délivrance du récépissé de la déclaration ou la notification de l'enregistrement ou de…
  38. Art. R1333-141I.-Le responsable d'une activité nucléaire qui veut procéder à la cessation définitive de son activité en informe l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
  39. Art. R1333-142Lorsqu'une pollution radioactive résultant de l'activité nucléaire est découverte au moment de la cessation définitive de son activité, le responsable de l'activité propose à l'Autorité de sûreté…
  40. Art. R1333-143I.-Après analyse des documents transmis par le responsable de l'activité nucléaire, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection notifie à ce responsable la décision mettant fin à…
  41. Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 7 : Sources de rayonnements ionisants mobiles

    Art. R1333-144Dans le cas d'une source de rayonnements ionisants mobile, le responsable de l'activité nucléaire défini à l'article L.
  42. Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 8 : Dispositions d’application

    Art. R1333-145Les modalités d'application des dispositions des sous-sections 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente section sont définies par des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection…