Sous-section 4 : Régime des autorisations
Code de la santé publique · articles R1333-118 à R1333-128 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1er : Champ d’application article R1333-118
- Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation articles R1333-119 à R1333-124
- Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation articles R1333-125 à R1333-128
02Articles
Les 11 articles
Paragraphe 1er : Champ d’application
Art. R1333-118Sont soumises à autorisation les activités nucléaires définies à l'article R.Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation
Art. R1333-119I.-La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comportant :- Art. R1333-120Pour les activités nucléaires mentionnées au III de l'article R.
- Art. R1333-121Dans les cas prévus au II, au quatrième alinéa du III et au V de l'article L.
- Art. R1333-122Dans les cas prévus au 1° du VI de l'article L.
- Art. R1333-123I.-Dans le cas où la demande porte sur une utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales, les éléments de justification à joindre au dossier de demande d'autorisation sont complétés…
- Art. R1333-124Pour la fabrication, la distribution ou l'importation de médicaments radiopharmaceutiques en vue de leur distribution, de générateurs ou de précurseurs tels que définis à l'article L.
Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation
Art. R1333-125L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d’autorisation.- Art. R1333-126L'autorisation est délivrée à la personne physique ou morale responsable de l'activité nucléaire et n'est pas cessible.
- Art. R1333-127L’autorisation de fabriquer ou d'utiliser une source scellée de haute activité fixe notamment :
- Art. R1333-128I.-L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut modifier ou abroger l’autorisation délivrée quand des éléments nouveaux et importants permettent de réévaluer la justification de…