Paragraphe 2 : Fonctionnement.

Code de la santé publique · articles R1411-52 à R1411-58 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R1411-52Les membres de droit du collège et des commissions spécialisées n'ont pas voix délibérative.
  2. Art. R1411-53Le collège et les commissions spécialisées ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents.
  3. Art. R1411-54Les membres du collège et des commissions spécialisées se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé, pour procéder à l'élection du président ou du vice-président.
  4. Art. R1411-55Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de la santé publique, en veillant au respect de la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L.
  5. Art. R1411-55-1Le collège élabore et adopte le règlement intérieur du Haut Conseil.
  6. Art. R1411-55-2Le ministre chargé de la santé établit chaque année, dans le cadre de l'instance de coordination prévue par l'article L.
  7. Art. R1411-56Les avis du collège ou d'une commission spécialisée sont rendus au nom du Haut Conseil de la santé publique.
  8. Art. R1411-57La direction générale de la santé assure le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique.
  9. Art. R1411-58I.-Le président et le vice-président du Haut Conseil de la santé publique ainsi que le président d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent perçoivent une indemnité non soumise…