Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique

Code de la santé publique · articles R1411-46 à R1411-58 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Paragraphe 1 : Composition.

    Art. R1411-46Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.
  2. Art. R1411-47Le collège est composé, outre le président et le vice-président élus dans les conditions prévues à l'article R.
  3. Art. R1411-48Chaque commission spécialisée est composée de membres de droit et de personnalités qualifiées.
  4. Art. R1411-49Les personnalités qualifiées membres du collège ou d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par le ministre chargé de la…
  5. Art. R1411-50Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées de l'ensemble du Haut Conseil parmi les personnalités qualifiées membres du collège, au scrutin uninominal…
  6. Art. R1411-51Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président et leur vice-président parmi les personnalités qualifiées.
  7. Paragraphe 2 : Fonctionnement.

    Art. R1411-52Les membres de droit du collège et des commissions spécialisées n'ont pas voix délibérative.
  8. Art. R1411-53Le collège et les commissions spécialisées ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents.
  9. Art. R1411-54Les membres du collège et des commissions spécialisées se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé, pour procéder à l'élection du président ou du vice-président.
  10. Art. R1411-55Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de la santé publique, en veillant au respect de la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L.
  11. Art. R1411-55-1Le collège élabore et adopte le règlement intérieur du Haut Conseil.
  12. Art. R1411-55-2Le ministre chargé de la santé établit chaque année, dans le cadre de l'instance de coordination prévue par l'article L.
  13. Art. R1411-56Les avis du collège ou d'une commission spécialisée sont rendus au nom du Haut Conseil de la santé publique.
  14. Art. R1411-57La direction générale de la santé assure le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique.
  15. Art. R1411-58I.-Le président et le vice-président du Haut Conseil de la santé publique ainsi que le président d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent perçoivent une indemnité non soumise…