Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique
Code de la santé publique · articles R1411-46 à R1411-58 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Composition. articles R1411-46 à R1411-51
- Paragraphe 2 : Fonctionnement. articles R1411-52 à R1411-58
02Articles
Les 15 articles
Paragraphe 1 : Composition.
Art. R1411-46Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.- Art. R1411-47Le collège est composé, outre le président et le vice-président élus dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R1411-48Chaque commission spécialisée est composée de membres de droit et de personnalités qualifiées.
- Art. R1411-49Les personnalités qualifiées membres du collège ou d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par le ministre chargé de la…
- Art. R1411-50Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées de l'ensemble du Haut Conseil parmi les personnalités qualifiées membres du collège, au scrutin uninominal…
- Art. R1411-51Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président et leur vice-président parmi les personnalités qualifiées.
Paragraphe 2 : Fonctionnement.
Art. R1411-52Les membres de droit du collège et des commissions spécialisées n'ont pas voix délibérative.- Art. R1411-53Le collège et les commissions spécialisées ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents.
- Art. R1411-54Les membres du collège et des commissions spécialisées se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé, pour procéder à l'élection du président ou du vice-président.
- Art. R1411-55Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de la santé publique, en veillant au respect de la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L.
- Art. R1411-55-1Le collège élabore et adopte le règlement intérieur du Haut Conseil.
- Art. R1411-55-2Le ministre chargé de la santé établit chaque année, dans le cadre de l'instance de coordination prévue par l'article L.
- Art. R1411-56Les avis du collège ou d'une commission spécialisée sont rendus au nom du Haut Conseil de la santé publique.
- Art. R1411-57La direction générale de la santé assure le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique.
- Art. R1411-58I.-Le président et le vice-président du Haut Conseil de la santé publique ainsi que le président d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent perçoivent une indemnité non soumise…