Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
Code de la santé publique · articles R1413-3 à R1413-14 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R1413-3I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
- Art. R1413-4Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des membres mentionnés au 1° bis de l'article R.
- Art. R1413-5Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
- Art. R1413-6En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation…
- Art. R1413-7Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité d'éthique et de déontologie, et de membre du comité…
- Art. R1413-8Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie.
- Art. R1413-9L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur général ou, en cas d'empêchement du président, par le directeur général.
- Art. R1413-10Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
- Art. R1413-11Le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, le président du conseil scientifique, le président du comité d'éthique et de déontologie et le président du comité…
- Art. R1413-12Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
- Art. R1413-13Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°…
- Art. R1413-14Les délibérations mentionnées au 5° de l'article R.