Paragraphe 1 : Conseil d'administration.

Code de la santé publique · articles R1413-3 à R1413-14 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R1413-3I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
  2. Art. R1413-4Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des membres mentionnés au 1° bis de l'article R.
  3. Art. R1413-5Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
  4. Art. R1413-6En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation…
  5. Art. R1413-7Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité d'éthique et de déontologie, et de membre du comité…
  6. Art. R1413-8Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie.
  7. Art. R1413-9L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur général ou, en cas d'empêchement du président, par le directeur général.
  8. Art. R1413-10Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
  9. Art. R1413-11Le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, le président du conseil scientifique, le président du comité d'éthique et de déontologie et le président du comité…
  10. Art. R1413-12Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
  11. Art. R1413-13Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°…
  12. Art. R1413-14Les délibérations mentionnées au 5° de l'article R.