Sous-section 2 : Organisation administrative
Code de la santé publique · articles R1413-3 à R1413-43 · 41 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Conseil d'administration. articles R1413-3 à R1413-14
- Paragraphe 2 : Directeur général. articles R1413-15 à R1413-18
- Paragraphe 3 : Conseil scientifique et comités d'experts articles R1413-19 à R1413-21
- Paragraphe 4 : Comité d'éthique et de déontologie articles R1413-22 à R1413-24
- Paragraphe 5 : Comité d'orientation et de dialogue articles R1413-25 à R1413-27
- Paragraphe 6 : Saisines de l'agence par les organismes représentés à son conseil d'administration article R1413-28
- Paragraphe 7 : Organisation financière et comptable articles R1413-29 à R1413-32
- Paragraphe 8 : Personnel article R1413-33
- Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel articles R1413-34 à R1413-41
- Paragraphe 10 : Liens avec les entreprises article R1413-42
- Paragraphe 11 : Dispositions pénales article R1413-43
02Articles
Les 41 articles
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
Art. R1413-3I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :- Art. R1413-4Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des membres mentionnés au 1° bis de l'article R.
- Art. R1413-5Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
- Art. R1413-6En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation…
- Art. R1413-7Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité d'éthique et de déontologie, et de membre du comité…
- Art. R1413-8Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie.
- Art. R1413-9L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur général ou, en cas d'empêchement du président, par le directeur général.
- Art. R1413-10Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
- Art. R1413-11Le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, le président du conseil scientifique, le président du comité d'éthique et de déontologie et le président du comité…
- Art. R1413-12Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
- Art. R1413-13Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°…
- Art. R1413-14Les délibérations mentionnées au 5° de l'article R.
Paragraphe 2 : Directeur général.
Art. R1413-15Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.- Art. R1413-16Le directeur général est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'agence.
- Art. R1413-17Le directeur général organise l'engagement, la formation et l'équipement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leurs contrats d'engagement ainsi que les conventions mentionnées aux…
- Art. R1413-18Le directeur général est assisté d'au moins un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
Paragraphe 3 : Conseil scientifique et comités d'experts
Art. R1413-19Le conseil scientifique comprend vingt-sept membres, y compris son président, dont au moins quatre membres exerçant ou ayant exercé à l'étranger ou dans des organisations européennes ou…- Art. R1413-20Le conseil scientifique a pour missions de :
- Art. R1413-21Le directeur général crée, après avis du conseil scientifique, les comités d'experts nécessaires à la conduite des missions de l'agence et en nomme les membres.
Paragraphe 4 : Comité d'éthique et de déontologie
Art. R1413-22Le comité d'éthique et de déontologie est composé de sept membres.- Art. R1413-23Le comité d'éthique et de déontologie peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité d'experts, par le déontologue de…
- Art. R1413-24Le comité d'éthique et de déontologie élit son président parmi ses membres.
Paragraphe 5 : Comité d'orientation et de dialogue
Art. R1413-25Le comité d'orientation et de dialogue est composé d'au moins dix membres et d'au plus vingt membres.- Art. R1413-26Le comité d'orientation et de dialogue a pour missions de :
- Art. R1413-27Les membres du conseil scientifique, des comités d'experts, du comité d'éthique et de déontologie, du comité d'orientation et de dialogue, ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours…
Paragraphe 6 : Saisines de l'agence par les organismes représentés à son conseil d'administration
Art. R1413-28La saisine de l'agence, effectuée par les organismes représentés au conseil d'administration en application du premier alinéa de l'article L.Paragraphe 7 : Organisation financière et comptable
Art. R1413-29L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.- Art. R1413-30Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
- Art. R1413-31L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de la santé et du budget, recourir à l'emprunt.
- Art. R1413-32Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…
Paragraphe 8 : Personnel
Art. R1413-33Les agents de droit public de l'agence sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour…Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel
Art. R1413-34La communication à l'Agence nationale de santé publique, en application de l'article L.- Art. R1413-35Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la…
- Art. R1413-36Les informations communiquées en application de l'article R.
- Art. R1413-37Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Agence nationale de santé publique par le 6° de l'article L.
- Art. R1413-38Lorsque l'Agence nationale de santé publique pour l'exercice des missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L.
- Art. R1413-39Afin de garantir la confidentialité et la sécurité de la transmission des données individuelles mentionnées aux articles L.
- Art. R1413-40Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées aux articles L.
- Art. R1413-41L'agence met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du conseil d'orientation sur les…
Paragraphe 10 : Liens avec les entreprises
Art. R1413-42Les dispositions de l'article R.Paragraphe 11 : Dispositions pénales
Art. R1413-43Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux…