Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé

Code de la santé publique · articles R1413-1 à D1413-94 · 104 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 104 articles

  1. Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R1413-1Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique :
  2. Art. R1413-2Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique peut notamment :
  3. Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 1 : Conseil d'administration.

    Art. R1413-3I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
  4. Art. R1413-4Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des membres mentionnés au 1° bis de l'article R.
  5. Art. R1413-5Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
  6. Art. R1413-6En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation…
  7. Art. R1413-7Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité d'éthique et de déontologie, et de membre du comité…
  8. Art. R1413-8Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie.
  9. Art. R1413-9L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur général ou, en cas d'empêchement du président, par le directeur général.
  10. Art. R1413-10Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
  11. Art. R1413-11Le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, le président du conseil scientifique, le président du comité d'éthique et de déontologie et le président du comité…
  12. Art. R1413-12Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
  13. Art. R1413-13Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°…
  14. Art. R1413-14Les délibérations mentionnées au 5° de l'article R.
  15. Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 2 : Directeur général.

    Art. R1413-15Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
  16. Art. R1413-16Le directeur général est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'agence.
  17. Art. R1413-17Le directeur général organise l'engagement, la formation et l'équipement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leurs contrats d'engagement ainsi que les conventions mentionnées aux…
  18. Art. R1413-18Le directeur général est assisté d'au moins un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
  19. Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 3 : Conseil scientifique et comités d'experts

    Art. R1413-19Le conseil scientifique comprend vingt-sept membres, y compris son président, dont au moins quatre membres exerçant ou ayant exercé à l'étranger ou dans des organisations européennes ou…
  20. Art. R1413-20Le conseil scientifique a pour missions de :
  21. Art. R1413-21Le directeur général crée, après avis du conseil scientifique, les comités d'experts nécessaires à la conduite des missions de l'agence et en nomme les membres.
  22. Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 4 : Comité d'éthique et de déontologie

    Art. R1413-22Le comité d'éthique et de déontologie est composé de sept membres.
  23. Art. R1413-23Le comité d'éthique et de déontologie peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité d'experts, par le déontologue de…
  24. Art. R1413-24Le comité d'éthique et de déontologie élit son président parmi ses membres.
  25. Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 5 : Comité d'orientation et de dialogue

    Art. R1413-25Le comité d'orientation et de dialogue est composé d'au moins dix membres et d'au plus vingt membres.
  26. Art. R1413-26Le comité d'orientation et de dialogue a pour missions de :
  27. Art. R1413-27Les membres du conseil scientifique, des comités d'experts, du comité d'éthique et de déontologie, du comité d'orientation et de dialogue, ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours…
  28. Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 6 : Saisines de l'agence par les organismes représentés à son conseil d'administration

    Art. R1413-28La saisine de l'agence, effectuée par les organismes représentés au conseil d'administration en application du premier alinéa de l'article L.
  29. Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 7 : Organisation financière et comptable

    Art. R1413-29L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  30. Art. R1413-30Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
  31. Art. R1413-31L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de la santé et du budget, recourir à l'emprunt.
  32. Art. R1413-32Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…
  33. Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 8 : Personnel

    Art. R1413-33Les agents de droit public de l'agence sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour…
  34. Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel

    Art. R1413-34La communication à l'Agence nationale de santé publique, en application de l'article L.
  35. Art. R1413-35Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la…
  36. Art. R1413-36Les informations communiquées en application de l'article R.
  37. Art. R1413-37Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Agence nationale de santé publique par le 6° de l'article L.
  38. Art. R1413-38Lorsque l'Agence nationale de santé publique pour l'exercice des missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L.
  39. Art. R1413-39Afin de garantir la confidentialité et la sécurité de la transmission des données individuelles mentionnées aux articles L.
  40. Art. R1413-40Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées aux articles L.
  41. Art. R1413-41L'agence met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du conseil d'orientation sur les…
  42. Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 10 : Liens avec les entreprises

    Art. R1413-42Les dispositions de l'article R.
  43. Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 11 : Dispositions pénales

    Art. R1413-43Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux…
  44. Section 1 : Agence nationale de santé publique › Sous-section 3 : Relations de l'agence avec les directeurs généraux des agences régionales de santé

    Art. R1413-44Pour assurer l'exercice de ses missions et compétences prévues aux articles L.
  45. Art. R1413-45Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur général de l'agence signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une…
  46. Section 2 : Centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles › Sous-section 1 : Missions des centres nationaux de référence

    Art. D1413-46I.-Les centres nationaux de référence ont pour missions :
  47. Art. D1413-47Pour l'exercice de leurs missions, les centres nationaux de référence se conforment :
  48. Section 2 : Centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles › Sous-section 2 : Procédures et modalités de désignation

    Art. D1413-48Seules peuvent être désignées en tant que centres nationaux de référence, les structures :
  49. Art. D1413-49Le ministre chargé de la santé arrête pour cinq ans, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, la liste des centres nationaux de référence, en précisant, le cas…
  50. Art. D1413-50Pour répondre à un besoin ou à une priorité de santé publique non satisfaite ou à une situation sanitaire exceptionnelle :
  51. Art. D1413-52Les centres nationaux de référence, les “ centres nationaux de référence-Laboratoire associés ” et les “ centres nationaux de référence-Laboratoire expert ” exercent leurs missions dans le cadre de…
  52. Section 2 : Centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles › Sous-section 3 : Coordination et évaluation

    Art. D1413-53Un comité des centres nationaux de référence est placé auprès du directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
  53. Art. D1413-54Le comité des centres nationaux de référence est composé au plus de vingt membres.
  54. Art. D1413-55Le responsable du centre national de référence ou du “ centre national de référence-Laboratoire expert ” adresse chaque année un rapport d'activité, comportant notamment un bilan comptable et un…
  55. Art. D1413-56Toute modification des conditions d'exercice des activités du centre national de référence telles qu'énoncées dans le cahier des charges doit être portée sans délai à la connaissance du ministre…
  56. Art. D1413-57Le financement de l'ensemble des missions prévues à l'article D.
  57. Section 3 : Systèmes d'information

    Art. D1413-58Un site internet, développé et mis en œuvre par le groupement mentionné à l'article L.
  58. Art. R1413-58-1I.
  59. Section 4 : Veille et sécurité sanitaire › Sous-section 1 : Organisation de la veille et de la sécurité sanitaire en région

    Art. R1413-59Le directeur général de l'agence régionale de santé organise, en lien avec les personnes et structures mentionnées à l'article R.
  60. Art. R1413-60Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article L.
  61. Art. R1413-61Le directeur général de l'agence régionale de santé tient une réunion régionale de sécurité sanitaire afin d'assurer les échanges d'informations sur les événements sanitaires en cours, de coordonner…
  62. Section 4 : Veille et sécurité sanitaire › Sous-section 2 : Vigilances relatives aux produits de santé

    Art. R1413-61-1Les vigilances relatives aux produits de santé sont l'hémovigilance, la pharmacovigilance, l'addictovigilance, la matériovigilance et la réactovigilance prévues respectivement aux articles L.
  63. Art. R1413-61-2Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau national, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui assure le pilotage et la…
  64. Art. R1413-61-3Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau régional, par les centres régionaux de pharmacovigilance, les centres d'évaluation et d'information sur la…
  65. Art. R1413-61-4I.-Les missions des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R.
  66. Art. R1413-61-5Les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R.
  67. Art. R1413-61-6I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé organise les missions de vigilance relatives aux produits de santé au niveau régional.
  68. Section 4 : Veille et sécurité sanitaire › Sous-section 3 : Réseau régional de vigilances et d'appui

    Art. R1413-62En application de l'article L.
  69. Art. R1413-63En l'absence dans une région d'une personne ou structure constitutive du réseau régional de vigilances et d'appui, le directeur général de l'agence régionale de santé sollicite la personne ou…
  70. Section 4 : Veille et sécurité sanitaire › Sous-section 4 : Adaptation aux outre-mer

    Art. R1413-64Les articles R.
  71. Art. R1413-65La collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon est dotée d'un réseau territorial de vigilances et d'appui pour les besoins de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances…
  72. Art. R1413-66Pour l'application des articles R.
  73. Section 5 : Evènements indésirables associés aux soins

    Art. R1413-66-1Un événement indésirable associé aux soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard de…
  74. Section 6 : Déclaration des événements indésirables graves associés à des soins

    Art. R1413-67Un événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard…
  75. Art. R1413-68Tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son mode d'exercice ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement de service médico-social ou d'installation autonome…
  76. Art. R1413-69I.-La déclaration mentionnée à l'article R.
  77. Art. R1413-70Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la forme et le contenu des deux parties du formulaire de déclaration ainsi que les modalités de leur transmission par voie électronique.
  78. Art. R1413-71Le directeur général de l'agence régionale de santé accuse réception au déclarant de la déclaration reçue en application des articles R.
  79. Art. R1413-72Les deux parties du formulaire de déclaration de l'événement indésirable grave associé à des soins sont transmises par le directeur général de l'agence régionale de santé à la Haute Autorité de…
  80. Art. R1413-73La Haute Autorité de santé élabore un bilan annuel des déclarations qu'elle a reçues en application des dispositions de la présente section accompagné des préconisations pour l'amélioration de la…
  81. Section 7 : Structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients

    Art. R1413-74Dans le cadre des missions mentionnées au e du 2° de l'article L.
  82. Art. R1413-75La structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients aide les professionnels de santé concernés à analyser les déclarations des événements indésirables graves…
  83. Art. R1413-76Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne dans sa région une ou des structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients, coordonnées entre elles…
  84. Art. R1413-77Les structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients désignées dans le cadre de l'article R.
  85. Art. R1413-78La structure régionale d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients établit un programme prévisionnel annuel de travail.
  86. Section 8 : Prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux › Sous-section 1 : Déclaration des infections associées aux soins

    Art. R1413-79Tout professionnel de santé ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement ou service médico-social ou d'installation autonome de chirurgie esthétique déclare sans délai au…
  87. Art. R1413-80La déclaration mentionnée à l'article R.
  88. Art. R1413-81Dans chaque établissement ou service médico-social ou installation autonome de chirurgie esthétique, le représentant légal de l'établissement organise le recueil des déclarations relatives aux…
  89. Art. R1413-82Le directeur général de l'agence régionale de santé accuse réception de la déclaration reçue au titre de l'article R.
  90. Section 8 : Prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux › Sous-section 2 : Centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

    Art. R1413-83Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article L.
  91. Art. R1413-84Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un établissement de santé dans lequel le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins est implanté, pour une durée…
  92. Art. R1413-85Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est…
  93. Section 8 : Prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux › Sous-section 3 : Centres régionaux en antibiothérapie

    Art. R1413-86Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article L.
  94. Art. R1413-87Le centre régional en antibiothérapie est implanté dans un établissement de santé et peut comporter plusieurs unités hébergées dans d'autres établissements de santé de la région.
  95. Art. R1413-88Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est implanté ainsi que, le cas…
  96. Section 8 : Prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux › Sous-section 4 : Coordination nationale et missions nationales

    Art. R1413-89Dans le cadre des missions qu'elle exerce en application du 3° de l'article R.
  97. Art. R1413-89-1Le ministre chargé de la santé définit les orientations nationales en matière de prévention et de gestion des infections associées aux soins ainsi que de prévention de la résistance aux…
  98. Section 9 : Adaptation aux outre-mer

    Art. R1413-89-2A Saint-Pierre-et-Miquelon, la première phrase du dernier alinéa de l'article R.
  99. Art. R1413-89-3Pour l'application des articles R.
  100. Section 10 : Observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique

    Art. R1413-90Dans chaque région, un observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique assure les missions suivantes :
  101. Art. R1413-91Le directeur général de l'agence régionale de santé nomme le responsable de l'observatoire mentionné à l'article R.
  102. Section 11 : Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires

    Art. D1413-92Un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires est institué auprès des ministres chargés de la santé et de la recherche.
  103. Art. D1413-93Le comité mentionné à l'article D.
  104. Art. D1413-94Le comité exerce ses missions en toute indépendance.