Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé
Code de la santé publique · articles R1434-1 à D1434-45 · 46 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Projet régional de santé articles R1434-1 à R1434-12
- Section 2 : Modalités de partenariat entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie articles R1434-13 à R1434-28
- Section 3 : Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé articles R1434-29 à R1434-40
- Section 3 bis : Projet territorial de santé article D1434-40-1
- Section 4 : Détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé articles R1434-41 à R1434-43
- Section 5 : Communautés professionnelles territoriales de santé article D1434-44
- Section 6 : Concertation avec les élus article D1434-45
02Articles
Les 46 articles
Section 1 : Projet régional de santé
Art. R1434-1I.-Le projet régional de santé, mentionné à l'article L.- Art. R1434-2Le cadre d'orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies qui constituent le projet régional de…
Section 1 : Projet régional de santé › Sous-section 1 : Cadre d'orientation stratégique
Art. R1434-3Le cadre d'orientation stratégique détermine les objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans pour améliorer l'état de santé de la population, lutter contre les inégalités sociales et…Section 1 : Projet régional de santé › Sous-section 2 : Schéma régional de santé
Art. R1434-4Le schéma régional de santé est élaboré par l'agence régionale de santé sur le fondement d'une évaluation des besoins.- Art. R1434-5Au terme du diagnostic mentionné à l'article R.
- Art. R1434-6Le schéma régional de santé comporte des objectifs visant à :
- Art. R1434-7Le schéma régional de santé comporte en outre des objectifs quantitatifs et qualitatifs visant à prévoir l'évolution de l'offre de soins par activité de soins et équipements matériels lourds…
- Art. R1434-8L'agence régionale de santé précise les modalités de suivi et d'évaluation des dispositions prévues par le schéma, notamment en ce qui concerne l'efficience de ses dispositions.
- Art. R1434-9Pour atteindre ses objectifs, le schéma régional de santé mobilise notamment les leviers suivants :
Section 1 : Projet régional de santé › Sous-section 3 : Schéma interrégional de santé et schéma régional de santé spécifique
Art. R1434-10Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des équipements matériels lourds et activités de soins, de prévention ou médico-sociales, présentant des spécificités, tenant notamment à leur…Section 1 : Projet régional de santé › Sous-section 4 : Programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies
Art. R1434-11Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies détermine, à échéance de cinq ans :Section 1 : Projet régional de santé › Sous-section 5 : Coopération avec les pays voisins
Art. R1434-12Les projets régionaux de santé des agences régionales de santé frontalières et des agences régionales de santé des régions d'outre-mer organisent, lorsqu'un accord cadre international le permet, la…Section 2 : Modalités de partenariat entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie › Sous-section 1 : Commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie
Art. R1434-13La commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie a pour missions :- Art. R1434-14La commission de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Section 2 : Modalités de partenariat entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie › Sous-section 2 : Convention entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie
Art. R1434-15La convention prévue au 3° de l'article L.- Art. R1434-16La convention, d'une durée de cinq ans, est signée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant, à l'échelon régional, de chacun des régimes d'assurance maladie.
- Art. R1434-17La convention respecte le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence régionale de santé prévu à l'article L.
- Art. R1434-18Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut être saisi par un de ses membres ou par un directeur général d'agence régionale de santé afin d'examiner les difficultés…
Section 2 : Modalités de partenariat entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie › Sous-section 3 : Plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins
Art. R1434-19Le directeur général de l'agence régionale de santé prépare, arrête après avis de la commission mentionnée à l'article R.- Art. R1434-20La durée du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé est de deux ans.
- Art. R1434-21Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins décline les programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins établis par le comité…
- Art. R1434-22Le programme national de gestion du risque et d'efficience du système de soins est décliné, en ce qui concerne la pertinence des soins, au sein de chaque plan pluriannuel régional de gestion du…
- Art. R1434-23Les agences régionales de santé sont destinataires, de la part du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, des programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du…
- Art. R1434-24La convention mentionnée à l'article L.
- Art. R1434-25Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L.
- Art. R1434-26Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins est mis en œuvre dans le respect des conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'autorité compétente…
- Art. R1434-27Le Comité national de la gestion du risque et d'efficience du système de soins, lorsqu'il est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les…
Section 2 : Modalités de partenariat entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie › Sous-section 4 : Convention entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie complémentaires
Art. R1434-28Les engagements d'un ou plusieurs organismes d'assurance maladie complémentaires définis dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ainsi que…Section 3 : Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé › Sous-section 1 : Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé. › Paragraphe 1 : Territoires de démocratie sanitaire
Art. R1434-29Le directeur général de l'agence régionale de santé délimite, au sein de la région, les territoires de démocratie sanitaire afin de permettre, dans chaque territoire :Section 3 : Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé › Sous-section 1 : Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé. › Paragraphe 2 : Zones du schéma régional de santé
Art. R1434-30Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article L.- Art. R1434-31Les zones du schéma régional de santé définies pour l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2° de l'article L.
- Art. R1434-32Les zones définies aux articles R.
Section 3 : Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé › Sous-section 2 : Conseils territoriaux de santé .
Art. R1434-33I.- Les conseils territoriaux de santé sont composés de trente-quatre membres au moins et de cinquante membres au plus, répartis comme suit :- Art. R1434-34Le mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans, renouvelable une fois.
- Art. R1434-35Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le conseil territorial de santé de toute question relevant des missions des conseils territoriaux de santé définies aux articles L.
- Art. R1434-36Chaque conseil territorial de santé est constitué d'une assemblée plénière, d'un bureau, d'une commission spécialisée en santé mentale et d'une formation spécifique organisant l'expression des…
- Art. R1434-37Lors de sa première réunion, chaque conseil territorial de santé élit en son sein, en assemblée plénière, un président et un vice-président.
- Art. R1434-38L'assemblée plénière du conseil territorial de santé établit un règlement intérieur.
- Art. R1434-39Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions du conseil territorial de santé.
- Art. R1434-40Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers.
Section 3 bis : Projet territorial de santé
Art. D1434-40-1Les structures mentionnées au III de l'article L.Section 4 : Détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé
Art. R1434-41I.- Art. R1434-42Les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnés au I de l'article R.
- Art. R1434-43Les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnés au I de l'article R.
Section 5 : Communautés professionnelles territoriales de santé
Art. D1434-44La communauté professionnelle territoriale de santé constituée dans les conditions de l'article L.Section 6 : Concertation avec les élus
Art. D1434-45Dans chaque département, il est institué un comité de l'accès aux soins de premier recours, conjointement présidé par le préfet de département, le président du conseil départemental et le directeur…