Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé

Code de la santé publique · articles R. 1435-15-1 à R1435-43 · 56 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 56 articles

  1. Section 4 : Inspections et contrôles

    Art. R. 1435-15-1Préalablement à la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'accomplissement des missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnées au deuxième alinéa…
  2. Section 1 : Veille, sécurité et police sanitaires

    Art. R1435-1Pour l'application des dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L.
  3. Art. R1435-2I.-Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence…
  4. Art. R1435-3Le protocole départemental précise :
  5. Art. R1435-4Le protocole départemental prévu aux articles précédents précise en outre les modalités selon lesquelles les moyens de l'agence régionale de santé sont, en cas d'évènement porteur d'un risque…
  6. Art. R1435-5Le protocole départemental est conclu pour trois ans et renouvelé par tacite reconduction.
  7. Art. R1435-6Dans chaque région, un comité régional de sécurité sanitaire est consulté sur les projets de protocoles établis entre les préfets de département de la région et l'agence régionale de santé, et les…
  8. Art. R1435-7Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L.
  9. Art. R1435-8I.-Dans chaque zone de défense et de sécurité, un protocole est établi entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité.
  10. Art. R1435-9Les attributions du préfet de département mentionnées aux articles R.
  11. Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé › Sous-section 1 : Contrat de début d'exercice › Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat

    Art. R1435-9-1Les médecins ou les étudiants visés au premier alinéa de l'article L.
  12. Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé › Sous-section 1 : Contrat de début d'exercice › Paragraphe 2 : Conditions d'exercice

    Art. R1435-9-2Lorsque le médecin est installé en cabinet libéral ou lorsqu'il exerce en tant que collaborateur libéral ou remplaçant, il n'est éligible au contrat de début d'exercice qu'à la condition d'exercer…
  13. Art. R1435-9-3Le médecin exerçant en tant que remplaçant ou l'étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L.
  14. Art. R1435-9-4Le signataire du contrat de début d'exercice prévu à l'article R.
  15. Art. R1435-9-5Le signataire du contrat de début d'exercice prévu à l'article R.
  16. Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé › Sous-section 1 : Contrat de début d'exercice › Paragraphe 3 : Rémunération complémentaire

    Art. R1435-9-6Pendant la première année du contrat de début d'exercice prévu à l'article R.
  17. Art. R1435-9-7Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant dans la spécialité de médecine générale, les revenus d'activité mentionnés à l'article R.
  18. Art. R1435-9-8Le revenu est apprécié chaque mois pour les médecins installés en cabinet libéral ou en tant que collaborateur libéral et chaque trimestre pour les étudiants ou les médecins exerçant une activité de…
  19. Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé › Sous-section 1 : Contrat de début d'exercice › Paragraphe 4 : Aides pour cause de de maladie, maternité, paternité et adoption

    Art. R1435-9-9Sur toute la durée du contrat, le signataire peut bénéficier, à sa demande, d'une aide en cas d'incapacité pour cause de maladie, calculée sur une base forfaitaire journalière et égale à un…
  20. Art. R1435-9-10En cas d'interruption d'activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption, une aide est versée au médecin exerçant en tant que remplaçant dès lors que les conditions suivantes sont…
  21. Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé › Sous-section 1 : Contrat de début d'exercice › Paragraphe 5 : Dispositions diverses

    Art. R1435-9-11Le contrat de début d'exercice est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
  22. Section 3 : Service d'appui à la gestion des remplacements

    Art. R1435-9-60L'agence régionale de santé met à la disposition des praticiens remplaçants un service d'appui à la gestion de ses remplacements.
  23. Section 4 : Inspections et contrôles

    Art. R1435-10Lorsqu'il désigne des inspecteurs et des contrôleurs pour exercer les missions de contrôle prévues à l'article L.
  24. Art. R1435-11Le contrôleur exerce ses missions sous l'autorité d'un inspecteur, d'un pharmacien inspecteur de santé publique, d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un inspecteur de l'action sanitaire et…
  25. Art. R1435-12Un agent de l'agence régionale de santé ne peut être désigné en qualité d'inspecteur ou de contrôleur que s'il remplit les conditions suivantes :
  26. Art. R1435-13Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
  27. Art. R1435-14Un agent ne peut être désigné en qualité de contrôleur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
  28. Art. R1435-15Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R.
  29. Section 5 : Fonds d'intervention régional › Sous-section 1 : Missions

    Art. R1435-16I.-Au titre des missions mentionnées au 1° de l'article L.
  30. Art. R1435-17Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées à l'article R.
  31. Section 5 : Fonds d'intervention régional › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

    Art. R1435-24Le montant de la charge de la dotation fixé chaque année par l'arrêté mentionné au 1° de l'article L.
  32. Art. R1435-25Chaque année, avant le 1er mars, l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  33. Art. R1435-26Chaque agence régionale de santé, dans le cadre de son budget annexe, assure la gestion financière et comptable des crédits attribués au titre du fonds d'intervention régional, conformément aux…
  34. Art. R1435-27Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, les agences régionales de santé et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie chargés du…
  35. Art. R1435-28Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence…
  36. Art. R1435-28-2Par dérogation aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 60 et à l'article 65 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le préfet de…
  37. Art. R1435-28-3Par dérogation aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 60 et à l'article 65 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le directeur général de l'agence régionale de santé consulte préalablement le…
  38. Art. R1435-28-4Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'intérieur fixe les modalités d'application des articles R*.
  39. Art. R1435-29Les décisions de financement mentionnées à l'article L.
  40. Art. R1435-30I.-L'octroi des financements est, sous réserve des dispositions du II, subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné :
  41. Art. R1435-31Lorsque le bénéficiaire du financement est un dispositif d'appui à la coordination ou un dispositif spécifique régional, la décision de financement est prise en application des dispositions de…
  42. Art. R1435-32Les organismes d'assurance maladie chargés par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L.
  43. Art. R1435-33I.- En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat mentionné à l'article R.
  44. Art. R1435-34L'agence régionale de santé procède à une évaluation des résultats de chaque action financée et la prend en compte pour le renouvellement éventuel du financement de l'action.
  45. Art. R1435-35Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé est chargé du contrôle et du suivi de la gestion du fonds.
  46. Art. R1435-36Le fonds d'intervention régional est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
  47. Section 5 : Fonds d'intervention régional › Sous-section 3 : Report et déchéance

    Art. D1435-36-1Le montant des reports est déterminé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement dans la limite du plafond, prévu au quatrième alinéa de l'article L.
  48. Art. D1435-36-2Les sommes notifiées par les agences régionales de santé correspondant aux autorisations d'engagement consommées sont prescrites en application du quatrième alinéa de l'article L.
  49. Section 6 : Mise en œuvre des sanctions financières

    Art. R1435-37I.
  50. Art. R1435-37-1L'exploitant d'une pharmacie d'officine qui s'est vu infliger une sanction en application de l'article L.
  51. Art. R1435-38Le ministre chargé de la santé est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions et astreintes prononcées en application des articles L.
  52. Art. R1435-39Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année.
  53. Section 7 : Droit de dérogation du directeur général

    Art. R1435-40Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'Etat, prévues par le présent code ou par le code de l'action sociale et des familles…
  54. Art. R1435-41La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
  55. Art. R1435-42La décision prise en application de l'article R.
  56. Art. R1435-43La conférence régionale de la santé et de l'autonomie et le conseil d'administration de l'agence régionale de santé sont informés chaque semestre des décisions dérogatoires prises par le directeur…