Paragraphe 2 : Fonctionnement
Code de la santé publique · articles D1432-20 à D1432-27 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. D1432-20Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
- Art. D1432-21Le conseil d'administration peut être présidé par la personne que le préfet de région, en cas d'absence ou d'empêchement, désigne à cet effet parmi les vice-présidents.
- Art. D1432-22Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix, sous réserve :
- Art. D1432-23Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.
- Art. D1432-24Le conseil d'administration est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée du tiers de ses membres.
- Art. D1432-25Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au président du conseil d'administration les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du plan…
- Art. D1432-26I.-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des…
- Art. D1432-27Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.