Paragraphe 3 : Fonctionnement

Code de la santé publique · articles D1432-44 à D1432-53 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. D1432-44Nul ne peut être membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques.
  2. Art. D1432-45Au cours de sa séance d'installation, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunie en assemblée plénière élit son président et constitue la commission permanente et les commissions…
  3. Art. D1432-46La conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président au moins une fois par an.
  4. Art. D1432-47Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
  5. Art. D1432-48Les séances de la commission permanente, des commissions spécialisées ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des…
  6. Art. D1432-49Lorsque son avis est requis, la consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception…
  7. Art. D1432-50L'ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l'article D.
  8. Art. D1432-51Les avis rendus et les rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont adressés au président de la conférence…
  9. Art. D1432-52Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit.
  10. Art. D1432-53L'agence régionale de santé assure le secrétariat de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et contribue au fonctionnement de la conférence.