Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
Code de la santé publique · articles D1432-28 à D1432-53 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Composition articles D1432-28 à D1432-30
- Paragraphe 2 : Organisation des travaux articles D1432-31 à D1432-43
- Paragraphe 3 : Fonctionnement articles D1432-44 à D1432-53
02Articles
Les 26 articles
Paragraphe 1 : Composition
Art. D1432-28La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent neuf membres au plus ayant voix délibérative, auxquels s'ajoutent les membres du collège des conseils territoriaux de santé…- Art. D1432-29Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
- Art. D1432-30Deux membres suppléants au plus pour chaque titulaire, à l'exception des personnes qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Paragraphe 2 : Organisation des travaux
Art. D1432-31La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes :- Art. D1432-32L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D.
- Art. D1432-33En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
- Art. D1432-34Outre son président, la commission permanente comprend :
- Art. D1432-35Les commissions spécialisées sont composées de membres issus des collèges mentionnés à l'article D.
- Art. D1432-36La commission spécialisée de prévention contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et à ce titre :
- Art. D1432-37La commission spécialisée de prévention comprend :
- Art. D1432-38I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins.
- Art. D1432-39La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :
- Art. D1432-40La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux est chargée :
- Art. D1432-41La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux comprend :
- Art. D1432-42Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées et dans les conditions…
- Art. D1432-43L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière…
Paragraphe 3 : Fonctionnement
Art. D1432-44Nul ne peut être membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques.- Art. D1432-45Au cours de sa séance d'installation, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunie en assemblée plénière élit son président et constitue la commission permanente et les commissions…
- Art. D1432-46La conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président au moins une fois par an.
- Art. D1432-47Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
- Art. D1432-48Les séances de la commission permanente, des commissions spécialisées ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des…
- Art. D1432-49Lorsque son avis est requis, la consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception…
- Art. D1432-50L'ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l'article D.
- Art. D1432-51Les avis rendus et les rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont adressés au président de la conférence…
- Art. D1432-52Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit.
- Art. D1432-53L'agence régionale de santé assure le secrétariat de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et contribue au fonctionnement de la conférence.