Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres
Code de la santé publique · articles R1432-77 à R1432-98 · 29 articles
01Articles
Les 29 articles
- Art. R1432-77Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, pour l'exercice de la présidence du comité d'agence et des conditions de travail, être représenté par le directeur adjoint ou le secrétaire…
- Art. R1432-78Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article L.
- Art. R1432-79La représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail est fixée comme suit :
- Art. R1432-80Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :
- Art. R1432-81Les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail sont élus pour une période de quatre ans.
- Art. R1432-82Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par démission, décès, perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.
- Art. R1432-83Le remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :
- Art. R1432-83-1Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des membres du comité est portée à la connaissance du personnel de l'agence par tout moyen dans tous les sites…
- Art. R1432-83-2Le président du comité ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article L.
- Art. R1432-83-3Le médecin du travail et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionné à l'article R.
- Art. R1432-83-4Lors des séances consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, le président du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant de la commission…
- Art. R1432-83-5Le comité d'agence et des conditions de travail est informé en cas de changement de médecin du travail.
- Art. R1432-83-6Le comité d'agence et des conditions de travail intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte ou du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret du 28 mai 1982…
- Art. R1432-84-1La date du renouvellement des mandats des représentants du personnel au sein des comités d'agence est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des…
- Art. R1432-85Le directeur général de l'agence informe, par tout moyen, les organisations syndicales mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L.
- Art. R1432-86Le quotient électoral est calculé par collège ou, s'il existe, par sous-collège.
- Art. R1432-87Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
- Art. R1432-88La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des…
- Art. R1432-89Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction…
- Art. R1432-90Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence…
- Art. R1432-91La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général, ou son représentant.
- Art. R1432-92Sont éligibles au comité d'agence et des conditions de travail les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.
- Art. R1432-93L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.
- Art. R1432-93-1Chaque liste de candidats comprend, à peine d'irrecevabilité, un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant le collège concerné.
- Art. R1432-94Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article R.
- Art. R1432-95Les listes de candidats sont portées à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.
- Art. R1432-96Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de…
- Art. R1432-97Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 36 et du I et du II de l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux…
- Art. R1432-98Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence.