Sous-section 2 : Conseils territoriaux de santé .

Code de la santé publique · articles R1434-33 à R1434-40 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R1434-33I.- Les conseils territoriaux de santé sont composés de trente-quatre membres au moins et de cinquante membres au plus, répartis comme suit :
  2. Art. R1434-34Le mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans, renouvelable une fois.
  3. Art. R1434-35Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le conseil territorial de santé de toute question relevant des missions des conseils territoriaux de santé définies aux articles L.
  4. Art. R1434-36Chaque conseil territorial de santé est constitué d'une assemblée plénière, d'un bureau, d'une commission spécialisée en santé mentale et d'une formation spécifique organisant l'expression des…
  5. Art. R1434-37Lors de sa première réunion, chaque conseil territorial de santé élit en son sein, en assemblée plénière, un président et un vice-président.
  6. Art. R1434-38L'assemblée plénière du conseil territorial de santé établit un règlement intérieur.
  7. Art. R1434-39Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions du conseil territorial de santé.
  8. Art. R1434-40Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers.