Section 3 : Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé

Code de la santé publique · articles R1434-29 à R1434-40 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Sous-section 1 : Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé. › Paragraphe 1 : Territoires de démocratie sanitaire

    Art. R1434-29Le directeur général de l'agence régionale de santé délimite, au sein de la région, les territoires de démocratie sanitaire afin de permettre, dans chaque territoire :
  2. Sous-section 1 : Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé. › Paragraphe 2 : Zones du schéma régional de santé

    Art. R1434-30Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article L.
  3. Art. R1434-31Les zones du schéma régional de santé définies pour l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2° de l'article L.
  4. Art. R1434-32Les zones définies aux articles R.
  5. Sous-section 2 : Conseils territoriaux de santé .

    Art. R1434-33I.- Les conseils territoriaux de santé sont composés de trente-quatre membres au moins et de cinquante membres au plus, répartis comme suit :
  6. Art. R1434-34Le mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans, renouvelable une fois.
  7. Art. R1434-35Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le conseil territorial de santé de toute question relevant des missions des conseils territoriaux de santé définies aux articles L.
  8. Art. R1434-36Chaque conseil territorial de santé est constitué d'une assemblée plénière, d'un bureau, d'une commission spécialisée en santé mentale et d'une formation spécifique organisant l'expression des…
  9. Art. R1434-37Lors de sa première réunion, chaque conseil territorial de santé élit en son sein, en assemblée plénière, un président et un vice-président.
  10. Art. R1434-38L'assemblée plénière du conseil territorial de santé établit un règlement intérieur.
  11. Art. R1434-39Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions du conseil territorial de santé.
  12. Art. R1434-40Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers.