Section 3 : Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé
Code de la santé publique · articles R1434-29 à R1434-40 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé. articles R1434-29 à R1434-32
- Sous-section 2 : Conseils territoriaux de santé . articles R1434-33 à R1434-40
02Articles
Les 12 articles
Sous-section 1 : Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé. › Paragraphe 1 : Territoires de démocratie sanitaire
Art. R1434-29Le directeur général de l'agence régionale de santé délimite, au sein de la région, les territoires de démocratie sanitaire afin de permettre, dans chaque territoire :Sous-section 1 : Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé. › Paragraphe 2 : Zones du schéma régional de santé
Art. R1434-30Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article L.- Art. R1434-31Les zones du schéma régional de santé définies pour l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2° de l'article L.
- Art. R1434-32Les zones définies aux articles R.
Sous-section 2 : Conseils territoriaux de santé .
Art. R1434-33I.- Les conseils territoriaux de santé sont composés de trente-quatre membres au moins et de cinquante membres au plus, répartis comme suit :- Art. R1434-34Le mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans, renouvelable une fois.
- Art. R1434-35Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le conseil territorial de santé de toute question relevant des missions des conseils territoriaux de santé définies aux articles L.
- Art. R1434-36Chaque conseil territorial de santé est constitué d'une assemblée plénière, d'un bureau, d'une commission spécialisée en santé mentale et d'une formation spécifique organisant l'expression des…
- Art. R1434-37Lors de sa première réunion, chaque conseil territorial de santé élit en son sein, en assemblée plénière, un président et un vice-président.
- Art. R1434-38L'assemblée plénière du conseil territorial de santé établit un règlement intérieur.
- Art. R1434-39Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions du conseil territorial de santé.
- Art. R1434-40Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers.