Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
Code de la santé publique · articles R4127-69 à R4127-85 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. R4127-69L'exercice de la médecine est personnel ;
- Art. R4127-70Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement.
- Art. R4127-71Le médecin doit disposer, aux lieux de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants…
- Art. R4127-72Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
- Art. R4127-73Le médecin assure la protection des données médicales qu'il détient ou qui concernent les personnes qu'il a prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces données.
- Art. R4127-74L'exercice de la médecine sans lieu d'exercice permanent et sans moyen technique adapté, dite médecine foraine, est interdit.
- Art. R4127-74-1Quand la santé publique l'exige, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance.
- Art. R4127-75Conformément à l'article L.
- Art. R4127-76L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont…
- Art. R4127-77Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent.
- Art. R4127-78Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.
- Art. R4127-79Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels :
- Art. R4127-80I.
- Art. R4127-82Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
- Art. R4127-83I.
- Art. R4127-84L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un…
- Art. R4127-85Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L.