Sous-section 4 : Exercice de la profession
Code de la santé publique · articles R4127-69 à R4127-108 · 39 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice. articles R4127-69 à R4127-85
- Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée. articles R4127-86 à R4127-94
- Paragraphe 3 : Exercice salarié de la médecine. articles R4127-95 à R4127-99
- Paragraphe 4 : Exercice de la médecine de contrôle. articles R4127-100 à R4127-104
- Paragraphe 5 : Exercice de la médecine d'expertise. articles R4127-105 à R4127-108
02Articles
Les 39 articles
Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
Art. R4127-69L'exercice de la médecine est personnel ;- Art. R4127-70Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement.
- Art. R4127-71Le médecin doit disposer, aux lieux de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants…
- Art. R4127-72Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
- Art. R4127-73Le médecin assure la protection des données médicales qu'il détient ou qui concernent les personnes qu'il a prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces données.
- Art. R4127-74L'exercice de la médecine sans lieu d'exercice permanent et sans moyen technique adapté, dite médecine foraine, est interdit.
- Art. R4127-74-1Quand la santé publique l'exige, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance.
- Art. R4127-75Conformément à l'article L.
- Art. R4127-76L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont…
- Art. R4127-77Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent.
- Art. R4127-78Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.
- Art. R4127-79Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels :
- Art. R4127-80I.
- Art. R4127-82Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
- Art. R4127-83I.
- Art. R4127-84L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un…
- Art. R4127-85Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L.
Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée.
Art. R4127-86Le contrat de remplacement conclu entre un médecin remplacé et un médecin ou un étudiant remplaçant peut prévoir une clause de non-réinstallation.- Art. R4127-87Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes…
- Art. R4127-88Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent ou lorsque son état de santé le justifie.
- Art. R4127-89Il est interdit à un médecin de faire tenir son cabinet par un confrère.
- Art. R4127-90Un médecin peut s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline avec l'accord de celui-ci ou, à défaut, avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
- Art. R4127-91I.
- Art. R4127-92Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du lieu où exerce le médecin.
- Art. R4127-93Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel.
- Art. R4127-94Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés sont tous…
Paragraphe 3 : Exercice salarié de la médecine.
Art. R4127-95Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé…- Art. R4127-97Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une…
- Art. R4127-98Le médecin salarié ou agent public qui exerce dans un service de soins ou de prévention privé ou public ne peut user de sa fonction pour accroître sa patientèle.
- Art. R4127-99Sauf cas d'urgence ou prévu par des dispositions législatives ou règlementaires, un médecin salarié qui assure un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit…
Paragraphe 4 : Exercice de la médecine de contrôle.
Art. R4127-100Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne.- Art. R4127-101Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances…
- Art. R4127-102Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.
- Art. R4127-103Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier.
- Art. R4127-104Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services.
Paragraphe 5 : Exercice de la médecine d'expertise.
Art. R4127-105Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même patient.- Art. R4127-106Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à…
- Art. R4127-107Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
- Art. R4127-108Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées.