Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Code de la santé publique · articles R4127-343 à R4127-351 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R4127-343Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes.
- Art. R4127-344Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux.
- Art. R4127-345La sage-femme dispose, sur le lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants, en rapport avec la nature des actes pratiqués.
- Art. R4127-346La sage-femme assure le traitement, la collecte, la protection et la conservation des données personnelles de ses patients portés à sa connaissance dans le cadre de son exercice professionnel et…
- Art. R4127-347L'exercice de la profession de sage-femme est soumis à l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents…
- Art. R4127-348Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
- Art. R4127-349I.-La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par la patiente, relatives…
- Art. R4127-350La sage-femme ne peut utiliser le logo de l'ordre, sauf autorisation écrite préalable du conseil national de l'ordre.
- Art. R4127-351Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de sage-femme a été accordé au…